Jurisprudences 2024 : contribution au rapport annuel du Conseil d’Etat

Jurisprudence
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Sélection à la demande de la section des études, de la prospectives et de la coopération de trois décisions au maximum du tribunal administratif de Montpellier au vu de l’intérêt qu’elles présentent au regard de leur importance juridique ou médiatique, de la mise en œuvre d’une législation ou d’une question de droit nouvelle dans le cadre de la préparation du rapport d’activité pour 2024 du Conseil d’Etat

TA Montpellier 12 décembre 2024 n° 2402719 : M. E A  C+

Le tribunal administratif de Montpellier était saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un permis de construire modificatif de régularisation délivré au pétitionnaire à la suite du sursis à statuer prononcé sur la légalité du permis initial en application des dispositions de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme. Il a jugé qu’aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’interdisait à un tiers d’exercer un recours contre une mesure de régularisation d’un vice affectant un arrêté accordant un permis de construire, quand bien même celle-ci aurait été prise à la suite d’un . Il en a déduit que contrairement à ce qui était opposé en défense, le requérant justifiait bien d’un intérêt à agir contre cette mesure de régularisation.

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TA de Montpellier 25 avril 2024 n°2105577 U.F.I.H et M. C  C+

Le tribunal de Montpellier juge que les pouvoirs de police spéciale que le maire, agissant au nom de l’Etat, tient de l’article L.481-1 du code de l‘urbanisme ne peuvent être régulièrement mis en œuvre lorsque la construction ou les travaux entrepris ou exécutés irrégulièrement ont fait l’objet d’une décision de sursis à statuer en application de l’article L.153-11 du même code, et ce eu égard aux effets qui s’attachent à une telle décision, laquelle se borne à retarder la décision de l’autorité compétente sur la demande d’autorisation dans l’attente de l’approbation du document d’urbanisme. Il annule en conséquence, à la demande des requérants l’arrêté par lequel le maire de commune de Saint Mathieu de Tréviers avait ordonné la remise en état des lieux de la parcelle concernée par les travaux en litige.

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TA Montpellier JRTA 15 mai 2024 Ligue des Droits de l’Homme n°2402422

Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier était saisi par la Ligue des Droits de l’Homme, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’une demande de suspension d’un arrêté du 22 avril 2024 du maire de Béziers, portant interdiction à tout mineur . Il a estimé que les éléments produits par la commune de Béziers faisant état, d’une part, d’un nombre de victimes d’infractions de destructions et dégradations, trafic de stupéfiants, coups et blessures volontaires et vols sans violence supérieur à la moyenne française en 2023 et, d’autre part, de la présence et de l’interpellation, depuis début 2024, de mineurs, y compris de moins de 13 ans, dans les secteurs et aux heures concernés par l’arrêté dont la suspension lui était demandée, permettaient de caractériser l’existence de risques de troubles à l’ordre public auxquels les mineurs, en particulier de moins de 13 ans, seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs. Il a en conséquence, rejeté la requête en référé de la Ligue des Droits de l’Homme.

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