Vente à terme d’un navire du domaine privé des Terres Australes et Antarctiques Françaises et conséquences d’un refus de protection contre la piraterie maritime

Décision de justice
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Dans un arrêt rendu le 24 mai 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge, d’une part, que le litige contractuel né de la vente, en 2009, du navire « La Curieuse » appartenant à son domaine privé, par les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF), relève de la compétence de la juridiction administrative et d’autre part, que les conditions d’exploitation de ce navire par son acquéreur dans une zone de piraterie maritime de l’Océan Indien n’engagent pas la responsabilité sans faute de l’Etat pour défaut d’octroi d’une équipe de protection embarquée.

La cour considère, d’abord, que le navire « La Curieuse », chalutier aménagé pour assurer un appui logistique aux programmes de recherche scientifique dans les îles subantarctiques, et notamment jusqu’en 2005 la desserte des îles Kerguelen dans le cadre des recherches menées par l’Institut polaire Paul-Emile Victor, doit être regardé, au moment de sa vente, comme appartenant au domaine privé mobilier des Terres Australes et Antarctiques Françaises, à défaut de présenter en lui-même un  intérêt patrimonial.

Dans la mesure où son contrat de cession comporte des clauses, et notamment une réserve de propriété pendant 5 ans, une soumission du changement de pavillon à l’agrément des Terres Australes et Antarctiques Françaises, un accord de celles-ci à une modification de structure, une interdiction de modifier ses capacités hydrographiques et océanographiques et une mise à disposition du navire aux TAAF pendant trois cent jours, pour accomplir des missions de service public de recherche dans les îles subantarctiques, qui impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, la cour retient sa compétence pour examiner ce litige sur un terrain contractuel.

Et la cour rejette, en l’absence de dol, les conclusions indemnitaires tendant à la nullité du contrat de vente ainsi que celles tendant à la mise en jeu de la responsabilité des TAAF pour méconnaissance des clauses du contrat.

La cour considère, ensuite, que parce qu’à la date de la signature du contrat de vente du navire « La Curieuse », le 24 avril 2009, l’Océan Indien était déjà, ainsi que le savait l’acquéreur qui a pris un risque, une zone importante de piraterie maritime, tant dans le golfe d’Aden, que dans le canal du Mozambique et dans la zone économique exclusive des Seychelles, et que cette pratique de la piraterie était en augmentation constante, la perte d’un contrat d’armement consécutive au refus par l’Etat d’une équipe militaire de protection embarquée, laquelle ne constitue d’ailleurs pas un droit, ne peut être regardée comme ayant constitué un aléa excédant ceux que comportait l’exploitation d’un navire dans l’Océan Indien et comme emportant pour la société requérante des conséquences génératrices d’un préjudice anormal et spécial.

La cour relève encore que la circonstance, au demeurant, non établie, que seul l’exploitant du navire « La Curieuse » se serait vu opposer un refus pour absence de disponibilité des moyens, ne permet pas davantage de retenir une rupture d’égalité, alors qu’au demeurant, la protection était demandée pour une mission dont la durée était importante, pouvant atteindre six mois, et dans une zone au sud du 12ème parallèle où l’intensité du risque était reconnue comme moindre.

Lire l'arrêt 15BX00402 dans sa version simplifiée