Validité du contrat de partenariat public-privé et de « l’accord autonome » relatifs au grand stade Bordeaux-Atlantique.

Décision de justice
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La cour administrative d’appel de Bordeaux confirme les jugements du tribunal administratif de Bordeaux rejetant les demandes de M. Rouveyre dirigées, d’une part, contre l’autorisation de signature du contrat de partenariat public-privé conclu entre la commune de Bordeaux et la société Stade Bordeaux-Atlantique et, d’autre part, contre l’autorisation de signature de « l’accord autonome » conclu entre des établissements bancaires et les parties au contrat de partenariat.

En vue de la construction d’un nouveau stade devant être achevée avant le championnat d’Europe de football de 2016, la commune de Bordeaux a autorisé son maire, par une première délibération du 24 octobre 2011, à conclure un contrat de partenariat public-privé avec la société Stade Bordeaux-Atlantique pour la construction et l’exploitation de ce nouvel équipement sportif. Par une seconde délibération du même jour, la commune a autorisé son maire à conclure un autre contrat, dénommé « accord autonome », destiné à garantir des prêts bancaires consentis à la société Stade Bordeaux-Atlantique, en obligeant la commune de Bordeaux à rembourser les sommes prêtées dans le cas où le contrat de partenariat lui-même et/ou l’un de ses actes détachables seraient annulés par le juge administratif.

M. Rouveyre, conseiller municipal de Bordeaux, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l’annulation de ces deux délibérations, ainsi que la résolution des contrats y afférents, à l’amiable ou par voie juridictionnelle. La cour administrative d’appel de Bordeaux était saisie de deux requêtes tendant à l’annulation des deux jugements ayant rejeté les demandes de M. Rouveyre. Par deux arrêts du 17 juin 2014, la cour rejette les deux requêtes après avoir tranché des questions juridiques inédites.

Dans un premier arrêt, relatif au contrat de partenariat lui-même, la cour, après avoir relevé que l’obligation d’information des élus prévue par l’article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales vise à les informer des coûts auxquels la collectivité est exposée en raison de la conclusion d’un contrat de partenariat, juge que le coût prévisionnel global du contrat en moyenne annuelle, qui doit être porté à la connaissance des élus, se calcule en prenant en compte, d’un côté, les redevances payées par la personne publique pour rémunérer le titulaire du contrat des prestations qu’il a effectuées à raison de ce contrat et, de l’autre, les recettes générées par le contrat et reversées à la personne publique. Elle en déduit que les autres sommes qui pourraient être versées au partenaire ou, au contraire, qui seraient versées à la personne publique en cours d’exécution du contrat, ne sont pas au nombre de celles devant être intégrées dans ce coût prévisionnel global.

Dans un second arrêt, relatif à « l’accord autonome », la cour juge, d’une part, qu’un tel accord ne constitue pas un marché public au sens du code des marchés publics et des directives européennes applicables. La cour considère néanmoins que la passation de ce contrat est soumise au respect des obligations d’égalité de traitement des candidats et de transparence auxquelles est subordonnée la conclusion de tout contrat de commande publique. La cour juge, d’autre part, que cet accord, qui détermine la garantie due par la commune de Bordeaux en cas de recours contre le contrat de partenariat lui-même et/ou contre l’un de ses actes détachables, sur la base de l’ensemble des dépenses utilement exposées par la société Stade Bordeaux-Atlantique pour l’exécution du contrat de partenariat, y compris les frais financiers engagés, n’a pas pour effet de contraindre la commune de Bordeaux à verser une libéralité prohibée par la règle d’ordre public issue de la jurisprudence Mergui (CE, Section, 19 mars 1971, Sieurs Mergui, Rec. p. 235).

 

Lire l’arrêt 13BX00564 dans sa version simplifiée

Lire l’arrêt 13BX00563 dans sa version simplifiée