Utilisation commerciale d’un nom de château par un vin de négoce : la Cour confirme les risques de confusion en résultant pour le consommateur, et refuse d’annule...

Décision de justice
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Saisie par des syndicats professionnels des vins de Bordeaux qui contestent la note du 22 juin 2018, de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle-Aquitaine et de l’INAO, les alertant des risques de tromperie des consommateurs résultant de la dénomination commerciale de certains vins de négoce reprenant le nom d’une appellation d’origine contrôlée (AOC) suivie du nom d’un château, ainsi que des poursuites pénales encourues, la cour administrative d’appel de Bordeaux confirme le jugement du tribunal administratif rejetant leur demande d’annulation de cette note.

La Cour considère, tout d’abord, que la note du 22 juin 2018 constitue un document de portée générale susceptible d’avoir des effets notables sur la situation des acteurs concernés.  En effet, cette note alerte les syndicats professionnels du vin de l’interprétation juridique faite par l’administration de l’utilisation des noms d’AOC dans les dénominations commerciales des vins de négoce, du lancement d’une campagne de contrôle de l’utilisation de ces marques de vin et d’une action de remise en conformité accompagnée de poursuites pénales éventuelles. Faisant application de la jurisprudence du Conseil d’Etat Gisti du 12 juin 2020 n° 418142, la Cour a donc admis que cet acte peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

La Cour juge ensuite que ces autorités n’ont pas outrepassé leur compétence ni commis d’erreur de droit dans l’interprétation des textes européens et nationaux relatifs à l’utilisation du nom d’une AOC dans une marque commerciale, dès lors que les dispositions applicables interdisent son appropriation indue ainsi que sa banalisation. Elle constate le risque de confusion pour le consommateur d’une dénomination commerciale utilisant le nom d’une AOC suivi du nom d’une exploitation viticole, de nature à faire présumer l’existence d’une dénomination géographique particulière et l’origine d’un vin d’assemblage, qui n’est en réalité pas issu des vignes de cette exploitation, et approuve donc l’interprétation donnée par l’administration et les conséquences qu’elle en tire.

Arrêt N° 20BX02993 du 16 juillet 2021- Conseil des grands crus classés en 1855 et autres

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