Dans un arrêt rendu le 30 novembre 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, qui rendaient irrecevables à l’appui d’un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, les moyens présentés au-delà de la date à laquelle les parties ont été informées qu’aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué, doivent être interprétées, eu égard à leur finalité tenant, notamment, à l’accélération des procédures et à la sécurité juridique des opérations d’urbanisme, comme impliquant que les moyens qui auraient été présentés devant le tribunal administratif après cette date, et qui ne sont pas d’ordre public, écartés comme irrecevables par le tribunal, sont également irrecevables en appel.
Cette lecture fait donc, dans cette mesure, exception au principe selon lequel l’effet dévolutif de l’appel autorise un requérant à soulever pour la première fois en appel un moyen se rattachant à une cause juridique invoquée en première instance avant l’expiration du délai de recours.
Si l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme a été abrogé par le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, son esprit a été étendu à tous les contentieux par la création par le même décret de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative.