Dans un arrêt rendu le 12 octobre 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que l’ étude d’impact réalisée pour un projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune de Bellac doit être regardée comme présentant un caractère suffisant dès lors, d’une part, qu’elle identifie bien le site caractéristique de la zone humide sur laquelle le projet doit être implanté et d’autre part, qu’une étude complémentaire, jointe au dossier d’enquête publique à l’initiative du commissaire enquêteur, explique les raisons pour lesquelles d’autres parties du terrain d’assiette du projet ne peuvent être répertoriées comme zone humide.
Pour la détermination de l’assiette d’une zone humide, il ressort des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, éclairées par les travaux préparatoires de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 dont elles sont issues, qu'une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée d’une part, de sols habituellement inondés ou gorgés d'eau et, d’autre part, pendant au moins une partie de l'année, de plantes hygrophiles.
Et l’article R. 122-3 du code de l’environnement dans sa rédaction alors en vigueur prévoit que le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement.
L’autorité environnementale ayant émis un avis sur ce projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque avait considéré que la surface de la zone humide du terrain d’assiette du projet (d’une emprise de 16 hectares) avait été sous-estimée dans l’étude d’impact.
Mais le complément à l’étude d’impact, qui a été joint au dossier d’enquête publique, précisait que si les habitats relevés sur ce site peuvent présenter potentiellement les caractéristiques d’une zone humide, toutefois, compte tenu de la faible occurrence, de la petite taille et de la dissémination de ces éléments de prairie à jonc acutiflore, cette zone ne peut être considérée comme une zone humide.
Ce document suffisait à démontrer que l’assiette de la zone humide déterminée dans l’étude d’impact ne présentait pas un caractère insuffisant.