La cour administrative d’appel de Bordeaux a été amenée à se prononcer sur le caractère suffisant ou non d’une étude d’impact, au regard de l’identification des espèces animales protégées, dans deux affaires d’implantation de parcs éoliens.
Dans un arrêt rendu le 2 novembre 2017, la Cour juge qu’une étude d’impact réalisée dans le cadre d’un projet d’implantation d’un parc éolien, sur le territoire de la commune de Mélagues, doit être regardée comme présentant un caractère suffisant dès lors qu’elle identifie les espèces animales susceptibles d’être affectées et les dangers que représentent pour elles les aérogénérateurs.
L’étude d’impact avait bien signalé la présence d’un couple d’aigles royaux dans la zone d’étude.
Elle avait aussi souligné les risques induits pour ces rapaces et notamment que le projet devait se traduire par une perte de leur territoire de chasse et la réduction de leur domaine vital, et préconisait, à ce titre, l’abandon d’une implantation en secteur Sud en raison de sa sensibilité ornithologique et l’implantation des éoliennes dans un milieu forestier dès lors que les rapaces chassent de façon privilégiée en milieu ouvert, ce qui a d’ailleurs été pris en compte.
Dans ces conditions, l’étude d’impact était suffisante sur ce point.
Il n’en allait pas de même dans une autre affaire dont a eu à connaître la cour administrative d’appel de Bordeaux, à l’origine d’un arrêt rendu le 28 septembre 2017 sous les n°15BX02978 et 15BX02995, où des aigles royaux, dont la présence était avérée dans la zone d’implantation d’aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Fondamente, n’étaient pas mentionnés dans l’étude d’impact.
Lire l'arrêt 15BX02976-15BX02977-15BX03015 dans sa version simplifiée