La recevabilité de l’offre présentée par une entreprise placée en redressement judiciaire est subordonnée à la condition que l’entreprise justifie avoir été autorisée à poursuivre son activité, et ce y compris lorsqu’elle fait l’objet d’un plan de redressement
Si l’article 8 de l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, dont l’article 38 étend l’application à l’ensemble des marchés publics, n’interdit pas aux entreprises en redressement judiciaire de soumissionner à un marché public, il leur impose de justifier qu’elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d’exécution du marché. C’est une question de recevabilité de l’offre : si l’entreprise ne justifie pas avoir été habilitée, le pouvoir adjudicateur ne peut poursuivre la procédure avec elle.
Une société qui fait l’objet d’un plan de redressement demeure placée en redressement judiciaire : dès lors, elle doit, à peine d’irrecevabilité de son offre, produire le jugement l’autorisant à poursuivre son activité.