Dans un arrêt rendu le 7 avril 2016, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge qu’une société étrangère disposant d’un établissement en France doit produire les documents et attestations prévus par l’arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l’application du I 2° de l’article 46 du code des marchés publics, au nombre desquels se trouve le certificat attestant du paiement des cotisations à une caisse française de congés payés et chômage intempéries du bâtiment.
Une société étrangère dispose d’un établissement en France si, notamment, l’existence de celui-ci est mentionnée au registre du commerce et qu’un numéro français de TVA intra-communautaire lui a été attribué.
Dans une telle hypothèse, une société étrangère ne peut se borner à produire un certificat établi par les administrations et organismes de sécurité sociale de son pays d’origine mentionnant qu’elle est à jour de ses obligations sociales.
Le défaut de production de ce document attestant de la régularité de la situation du candidat avant la signature du marché constitue un vice d’une gravité suffisante pour justifier l’annulation du marché, et la seule privation, pour le pouvoir adjudicateur, de ses garanties contractuelles n’est pas un motif d’intérêt général suffisant pour y faire obstacle.
Toutefois le pouvoir adjudicateur peut utilement se prévaloir devant le juge du contrat, au stade de l’examen de l’éventuelle indemnisation à accorder à un candidat évincé, du caractère inacceptable de l’offre de celui-ci, alors même que son offre avait été classée, pour soutenir que ce candidat n’avait aucune chance d’obtenir le contrat.