Dans un arrêt rendu le 7 juillet 2016, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que les dispositions particulières de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, qui permettent à un adjoint de remplacer le maire « dans la plénitude de ses fonctions » en cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement n’ont pas pour vocation de suppléer les délégations que le maire peut consentir à ses adjoints en vertu de l’article L.2122-18 du même code, et qu’elles ne donnent compétence au suppléant que pour les actes dont l’accomplissement, au moment où il s’impose, serait empêché par l’absence du maire et ne permettrait donc pas un fonctionnement normal de l’administration municipale.
En l’espèce, un refus de permis de construire avait été signé par le premier adjoint au maire « pour le maire empêché » sans qu’il ressorte des pièces du dossier, et sans même que la commune de Saint-Saturnin-du-Bois ne l’allègue, que le maire ait été absent ou empêché le jour où l'arrêté attaqué a été pris, et qu’il y ait lieu de le remplacer dans la plénitude de ses fonctions.
Le premier adjoint au maire n’était donc pas compétent pour prendre l’arrêté attaqué.
Cette solution diffère, par l’exigence de preuve plus importante au regard des conditions particulières de l’article L.2122-17, de la jurisprudence traditionnelle concernant l’application de délégations « en cascade » pour laquelle il est en général admis que le subdélégataire est compétent, faute pour le requérant d’apporter la preuve que le délégataire principal ne serait pas absent ou empêché.