Une administration exerçant une mission de service culturel peut interdire l’extraction et la réutilisation de la base de données dont elle est le producteur

Décision de justice
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Dans un arrêt rendu le 26 février 2015, la Cour administrative d’appel de Bordeaux juge que le service culturel des archives du département de la Vienne tire, en sa qualité de producteur de base de données, le droit d'interdire, sur le fondement de l’article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle, l'extraction de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de sa base de données, ou sa réutilisation par la mise à disposition au public.

Le département de la Vienne a créé un ensemble de fichiers numériques structurés stockant les registres d’état civil et les registres paroissiaux des communes du département de la fin du 17e siècle jusqu’au 19e siècle, ainsi que les listes nominatives des recensements de la population de la Vienne et les registres matricules des militaires pour une partie du 19e siècle.

L’accès à ces documents archivés et numérisés s’effectue par l’intermédiaire du site internet des archives départementales, à partir du nom d’une commune ou d’une paroisse en ce qui concerne l’état civil, d’un patronyme ou d’une profession en ce qui concerne les recensements.

Le département de la Vienne n’avait autorisé la réutilisation des fichiers numériques constitués que sous condition de cession dans le cadre d'une mission de service public.

La cour juge que cet ensemble, qui a nécessité un investissement financier, matériel et technique du département, présente le caractère d’une base de données protégée.

La cour juge encore que l’article 11 de la loi du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, qui permet aux services culturels de fixer les conditions dans lesquelles les informations qu'ils détiennent dans l'exercice de leur mission peuvent être réutilisées, sous réserve toutefois de ne pas porter atteinte au droit à l'accès aux documents administratifs reconnu aux administrés, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l'article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle protégeant les producteurs de base de données.

La Cour juge enfin que la possibilité pour le producteur de base de données de subordonner la réutilisation d’informations publiques au versement de redevances, prévue par l’article 15 de la loi du 17 juillet 1978, ne saurait être davantage le corollaire d'une obligation d'autoriser l'extraction des données. 

Lire l'arrêt 13BX00856 - Lire la décision 389806 du Conseil d’État