Dans 5 arrêts rendus le 29 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que c’est par une exacte application des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme que le préfet de l’Aveyron a estimé, par cinq arrêtés distincts du 18 septembre 2012, que des centrales photovoltaïques représentant une surface au sol d’une vingtaine d’hectares étaient de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt d’un ensemble paysager « Causse et Cévennes » à caractère naturel.
L’article R. 111-21 du code de l’urbanisme permet de refuser un projet si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains.
La cour confirme la légalité de ces arrêtés en constatant d’une part, que le terrain d’assiette des projets litigieux est situé dans un secteur naturel, dépourvu de toutes constructions et qui appartient à un ensemble paysager « Causse et Cévennes », inscrit par l’UNESCO au titre du patrimoine de l’Humanité, témoignage d’un paysage culturel de l’agropastoralisme méditerranéen et qui représente un territoire clairement identifiable par la qualité de son relief, de ses pelouses et de ses boisements, et d’autre part que les parcelles d’implantation du projet sont situées dans le Parc naturel régional des Grands Causses dans une zone de patrimoine économique et/ou paysager. La cour relève que les projets, situés à une altitude d’environ 800 mètres, modifieront le paysage dans lequel se situe leur emprise en introduisant des constructions sans rapport avec les paysages existants et seront visibles depuis les terrains situés à une altitude supérieure.