Certains aspects particuliers d’un plan de sauvegarde de l’emploi ne sauraient être tenus pour insuffisants indépendamment des autres mesures que ce plan contient et de l’enveloppe financière globale qui lui est consacrée.
Après l’échec des négociations entre les organisations syndicales représentatives et la direction, une société en liquidation judiciaire a présenté à l’administration un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi, lequel a été homologué par le directeur régional du travail.
Attaquée par certains salariés, cette décision d’homologation a cependant été annulée par le tribunal administratif de Toulouse. Ce tribunal a en effet estimé que la prise en charge des frais de déménagement et de voyage, la prime dite de « rideau », la prime d’installation à l’étranger et la mesure d’accompagnement d’une mobilité géographique en reclassement externe étaient insuffisantes au regard de l’importance du projet de licenciement et des moyens du groupe auquel la société appartenait.
Saisie par le ministre du travail, la cour estime qu’en application des articles L. 1233-58 et L. 1233-57-3 du code du travail, c’est globalement, et non pas au regard de chacune des mesures proposées, qu’il appartient au juge d’apprécier si le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi est de nature à justifier ou non son homologation. Par suite, le tribunal aurait dû vérifier, au regard notamment de l’ensemble de l’enveloppe financière du plan, si les insuffisances relevées dans celui-ci allaient être compensées par d’autres mesures.
Examinant à son tour le plan litigieux, la cour estime qu’il comporte un ensemble de mesures réelles, consistantes et proportionnées tendant à limiter le nombre de licenciements ou à faciliter le reclassement des salariés dont le congédiement est inévitable, et qu’il présente ainsi un caractère suffisant.
Dès lors, la cour annule le jugement attaqué et rejette le recours des salariés.