Dans un arrêt rendu le 18 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que dès lors que les tableaux fixant les densités de déchets ménagers recyclables, annexés au cahier des clauses particulières d'un marché de modernisation d’une chaîne de tri de déchets, n’ont pas une valeur purement indicative et que le pouvoir adjudicateur n’a pas davantage précisé ses besoins au regard des spécificités locales de son gisement, le titulaire du marché ne peut se voir reprocher une application stricte de ses obligations contractuelles.
En effet, en application, notamment, des articles 36 et 67 du code des marchés publics, si l'objet du dialogue compétitif ne consiste pas à identifier les besoins mais les moyens propres à les satisfaire, le pouvoir adjudicateur n’en doit pas moins préciser ses besoins. Ces derniers, définis par des spécifications techniques, formulées par référence à des normes, des performances, des exigences fonctionnelles ou des écolabels, doivent prendre en compte les caractéristiques de l'ouvrage ou du service ou les éléments susceptibles d'exercer une influence déterminante sur leur conception.
En l’occurrence, les objectifs de performance prévus par le cahier des clauses particulières visaient à garantir, sur la chaine de tri des déchets ménagers gérée sur le territoire de la commune de Sillars (Vienne) par le syndicat interdépartemental mixte pour l'équipement rural (SIMER), une production horaire de quatre tonnes avec un effectif maximum de douze trieurs sur chaîne effectuant chacun 2 200 gestes par heure sur les différentes tables de tri.
Le nombre de gestes attendus a été défini à partir des ratios de poids moyen des matériaux donnés par Eco-Emballages, joints en annexe I au cahier des clauses particulières et mentionnant pour les cartons et cartonnettes sur ligne de tri un poids moyen unitaire de 80 grammes par objet.
La composition du gisement par type de déchets reçus par le SIMER était également mentionnée en annexe.
Le titulaire du marché a présenté un mémoire technique répondant aux besoins spécifiés par le SIMER.
Si, pour la seule table de tri des corps plats, l’exécution du contrat a abouti, pour un poids traité de quatre tonnes, à un nombre moyen de 2 701 gestes de tri à l’heure par opérateur significativement supérieur à celui escompté, cet écart trouve son origine dans la différence entre le poids moyen des emballages ménagers recyclables contractuellement établi à 80 grammes et le poids moyen réel des emballages ménagers recyclables au sein du gisement du SIMER, proche de 30 grammes, engendrant un nombre de gestes accru pour un même poids global traité.