Un département peut légalement favoriser les communes rurales qui gèrent leurs services d’eau et d’assainissement en régie

Décision de justice
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Dans un arrêt du 3 mars 2014, la cour administrative d’appel de Bordeaux confirme la légalité des délibérations par lesquelles le conseil général des Landes a réservé ses subventions pour l’exécution des services de l’eau et de l’assainissement aux seules communes rurales qui gèrent ces services en régie

La cour était saisie de la légalité des délibérations du conseil général des Landes accordant des aides à l’alimentation en eau potable et des aides à l’assainissement aux seules communes rurales et aux groupements gérant les services publics de l’eau et de l’assainissement en régie directe.

Elle constate qu’il est établi, notamment au vu d’une étude élaborée en décembre 2003 par la direction départementale de l’agriculture et de la forêt des Landes, que les tarifs pratiqués par les services publics dont la gestion est affermée sont très sensiblement supérieurs à ceux des services gérés en régie, sans différence notable de qualité de service.

Elle juge que les délibérations, qui ont pour objet d’inciter des communes rurales à exploiter leurs services d’eau et d’assainissement en régie, ne portent pas par elles-mêmes atteinte au principe constitutionnel de libre administration des communes et de leurs groupements.

Elle relève également que, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que, pour les réseaux affermés, le fermier participe à ce financement, les collectivités ne sont pas placées dans la même situation au regard du coût de leurs investissements selon que le service des eaux ou celui de l’assainissement est affermé ou exploité en régie.

Elle en déduit notamment que le conseil général des Landes n’a ni méconnu le principe d’égale concurrence entre les opérateurs publics et les opérateurs privés, ni introduit une distorsion des règles de concurrence nationales et communautaires qui ne serait pas justifiée par une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation des services publics de l’eau et de l’assainissement.

 

Lire l'arrêt 12BX02263 dans sa version simplifiée