La cour juge qu’un département n’a pas nécessairement, en l’absence de compétence générale en matière de protection de l’environnement, intérêt à agir contre une autorisation environnementale.
La cour était saisie d’une action du département de la Charente-Maritime qui contestait l’autorisation environnementale délivrée par le préfet pour un parc éolien de huit éoliennes destiné à s’implanter sur le territoire d’une commune du département.
Le département ne se prévalait pas d’un risque d’atteinte à un espace naturel sensible au sens de l’article L. 113-8 du code de l’urbanisme, à son patrimoine ou à sa politique en matière de tourisme. La cour ne retient pas son argumentation relative au grand nombre de parcs éoliens autorisés en Charente-Maritime et au déséquilibre dans l’implantation de ces installations entre le nord et le sud du département, dès lors que ces considérations générales sont étrangères aux intérêts environnementaux visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Elle ne retient pas non plus le risque d’atteinte à la commodité des habitants, le département ne pouvant se prévaloir d’intérêts autres que ceux dont il a la charge. Enfin, en l’absence de compétence générale des départements en matière de protection de l’environnement, la cour rejette l’action du département pour défaut d’intérêt à agir contre l’autorisation environnementale contestée, quand bien même le département invoquait des risques d’atteinte à la biodiversité et avait adopté des délibérations portant création d’un observatoire de l’éolien et demandant un moratoire de deux ans dans l’implantation de parcs éoliens en Charente-Maritime.
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