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En l’absence de dispositions spécifiques dans le régime d’association des pays et territoires d’outre-mer prises en vertu des articles 202 et 203 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, un contribuable fiscalement domicilié en Nouvelle-Calédonie et affilié à une caisse de sécurité sociale de Nouvelle-Calédonie ne peut utilement se prévaloir du principe d’unicité de législation de sécurité sociale tel qu’il résulte du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 pour demander la décharge de contributions sociales qui lui ont été réclamées à l’occasion de l’imposition d’un produit de placement en France métropolitaine, même si celles-ci participent au financement de régimes obligatoires métropolitains de sécurité sociale.
Il ne peut pas non plus se prévaloir à cette fin d’une restriction illégale à la libre circulation des capitaux. Et la qualification de ces prélèvements au sens et pour l’application du règlement n° 883/2004 n’est pas transposable dans le champ de l’accord du 19 novembre 2002 portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale.