La cour administrative d’appel de Bordeaux annule le jugement d’un tribunal administratif qui avait condamné un centre hospitalier à réparer les préjudices résultant d’une paraplégie affectant un enfant. Se fondant sur un rapport d’expertise, la cour estime que ces préjudices ne sont pas imputables à la ponction lombaire effectuée sur l’enfant dans ce centre hospitalier, mais à une forme particulièrement grave de dengue hémorragique.
Le 19 novembre 1997, un enfant de trois mois avait présenté un syndrome fébrile accompagné de vomissements. Cela avait nécessité une admission en urgence de l’enfant dans un centre hospitalier où il a subi des analyses de sang et une ponction lombaire en vue de rechercher une éventuelle pathologie infectieuse. Dans la nuit suivante, l’enfant a présenté des vomissements sanglants ainsi qu’une paralysie des jambes. Des examens ont alors montré qu’un caillot de sang s’était formé sur la moelle épinière. Cinq jours plus tard, d’autres examens ont permis de diagnostiquer la présence chez cet enfant d’une forme particulièrement grave de dengue hémorragique. Malgré les soins apportés à l’enfant, celui-ci est resté paraplégique.
Par jugement du 30 juin 2011, le tribunal administratif, saisi par les parents de l’enfant d’une action indemnitaire, a condamné le centre hospitalier en estimant, d’une part, que celui-ci n’avait pas satisfait à son obligation d’information concernant les risques liés à une ponction lombaire et, d’autre part, qu’il avait commis une faute de surveillance après cette ponction.
Par arrêt du 8 janvier 2013, la cour administrative d’appel de Bordeaux, au vu d’un rapport d’expertise, annule ce jugement car elle considère que les préjudices subis par l’enfant résultent, non pas de la ponction lombaire, mais de la dengue dont ce dernier était affecté.
Lire ci-dessous l'arrêt dans sa forme simplifiée
Vu la requête enregistrée le 5 octobre 2011 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 7 octobre 2011 ainsi que le mémoire ampliatif enregistré le 28 octobre 2011 présentés pour le centre hospitalier régional universitaire de Pointe à Pitre dont le siège est situé à Pointe à Pitre (97159) par Me Le Prado ;
Le Centre hospitalier régional universitaire de Pointe à Pitre demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0200352 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, d’une part, l’a condamné à verser à M. et Mme R== pour le compte de leur enfant Lindsey, une somme de 20 000 euros à titre de provision, ainsi qu’une provision de 15 000 euros au titre de leur préjudice personnel, d’autre part, a ordonné une expertise médicale complémentaire en vue de déterminer l’étendue du préjudice de l’enfant ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme R== devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2012 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que le 14 novembre 1997, l’enfant de M. et Mme R==, un bébé de trois mois prénommée Lyndsey, a présenté un syndrome fébrile accompagné de vomissements ; que le 19 novembre 1997, l’enfant a été admise en urgence au centre hospitalier régional universitaire de Pointe à Pitre où elle a fait l’objet d’analyses de sang et d’une ponction lombaire en vue de rechercher une éventuelle pathologie infectieuse grave comme la méningite ; que, dans la nuit du 19 au 20 novembre 1997, l’enfant a présenté des vomissements sanglants et une paraplégie flasque (paralysie des jambes) ; que le 21 novembre 1997, un scanner cérébral a fait apparaître la formation d’un caillot de sang sur la moelle épinière ; que ce caillot ayant été considéré comme étant à l’origine de la paraplégie du nourrisson, une intervention chirurgicale a été réalisée le même jour au centre hospitalier pour laminectomie et exploration intra-durale, afin de permettre la levée de la compression médullaire provoquée par le caillot ; que le 26 novembre 1997, l’analyse du sang a permis le diagnostic de la dengue ; que malgré les autres examens subis et les soins dont elle a été l’objet, l’enfant est restée paraplégique ;
2. Considérant qu’au terme d’une procédure pénale engagée contre les médecins du centre hospitalier qui avaient soigné l’enfant, la cour d’appel de Pointe à Pitre, par un arrêt du 6 janvier 2005, a jugé que leur responsabilité pénale n’était pas engagée ; que, par jugement du 30 juin 2011, le tribunal administratif de Basse-Terre a estimé que la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Pointe à Pitre était engagée à un double titre, pour défaut d’information et pour fautes dans le fonctionnement du service ; qu’il a en effet relevé que le centre hospitalier n’avait pas rempli ses obligations d’information des parents, avant de pratiquer la ponction lombaire, quant aux risques qu’un tel acte faisait courir à leur enfant, notamment de paraplégie et n’avait pas recueilli leur consentement; que le tribunal administratif a également considéré que du fait de ce défaut d’information, l’enfant avait perdu 40 % de chance d’échapper aux séquelles dont elle reste atteinte ; que, par ailleurs, le tribunal administratif a estimé que des négligences avaient été commises dans la surveillance après la ponction lombaire de l’enfant et que le retard avec lequel le scanner avait été réalisé avait compromis les chances de l’enfant, à hauteur de 40 %, de se rétablir par guérison de la paraplégie ; que le tribunal administratif estimant qu’il ne disposait pas des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation des préjudices subis par l’enfant, par le même jugement, a ordonné une nouvelle expertise ; qu’il a toutefois accordé à titre de provision les sommes de 20 000 euros pour l’enfant et de 15 000 euros pour les parents ; que le centre hospitalier régional universitaire de Pointe à Pitre interjette appel du jugement ; que M. et Mme R== font appel incident pour demander, à titre principal, la condamnation du centre hospitalier à les indemniser de la totalité des préjudices qu’ils ont invoqués sans nouvelle expertise et subsidiairement à l’augmentation des provisions ; que la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe demande la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser ses débours ;
Sur la recevabilité de la requête :
3. Considérant que M. et Mme R== soutiennent que la requête est irrecevable dès lors que le centre hospitalier s’est borné, dans un premier temps, à présenter une requête sommaire dépourvue de moyens et que ladite requête n’a pas été régularisée par le mémoire ampliatif qui n’a été produit qu’après le délai d’appel qui expirait le 8 octobre 2011 ; que toutefois, il résulte de l’instruction que la requête sommaire a été enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 2011 par télécopie confirmée par courrier le 7 octobre 2011 et qu’elle comportait des moyens relatifs tant à la régularité du jugement qu’à son bien-fondé ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par M. et Mme R== doit être écartée ;
Sur l’appel principal présenté par le centre hospitalier :
En ce qui concerne le lien de causalité entre la ponction lombaire subie par l’enfant et la paraplégie dont elle reste atteinte :
4. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise établi le 15 février 2004 par le professeur Chodkiewicz, neuro-chirurgien, à la demande du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, que l’enfant était atteinte d’une forme particulièrement grave de dengue hémorragique et que cette affection a comporté une hémorragie cérébro-méningée et périmédullaire qui est responsable de la constitution aiguë d’un hématome compressif de la moelle épinière en D6/D7 (vertèbres dorsales) ; que le professeur Chodkiewicz rappelle que « Les saignements, éventuellement collectés sous forme d’hématome compressif, qui succèdent à une ponction lombaire traumatique intéressent dans tous les cas la région de la ponction, c’est-à-dire le canal médullaire au niveau lombaire et lombo-sacré » ; qu’il en conclut qu’« Il est donc, dans le cas de la jeune Lindsay, tout à fait exclu de prétendre rattacher à une ponction effectuée à l’étage lombaire (L4/L5 ou L5/S1), un hématome « suspendu » au niveau dorsal D6/D7 » ; que selon le même rapport d’expertise : « En réalité, et de toute évidence, dans le cas de la jeune Lindsay, le sang collecté en D6/D7 sous forme d’un hématome compressif provenait non pas « d’en bas » c’est-à-dire au niveau de la ponction lombaire mais bien « d’en haut » c’est-à-dire du niveau encéphalique où le scanner du 21 novembre 1997 a identifié sans aucune ambiguïté une importante hémorragie méningée et même intra-ventriculaire intéressant en particulier le 4ème ventricule. / En aucun cas, ces images encéphaliques ne sauraient succéder à une ponction lombaire même particulièrement maladroite et traumatisante ; elles constituent en réalité et de toute évidence à nouveau, le témoignage de la particulière gravité de cette maladie connue pour être génératrice d’hémorragies multiples » ; que le professeur Chodkiewicz indique également que la constitution d’une paraplégie représente une catastrophe neurologique et qu’elle résulte d’une destruction de la moelle épinière, soit par contusion ou section traumatique, soit par ischémie irréversible comme en l’espèce (diminution de l’apport sanguin artériel à un organe) due à l’écrasement de la moelle épinière par l’hématome ; que selon l’expert, cette « hémorragie méningée péri-médullaire compressive de niveau D6/D7 [est] responsable d’une paraplégie sensitivo-motrice totale et définitive » ; que cette démonstration , dont il ressort qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la ponction lombaire dont l’enfant a fait l’objet et la paraplégie dont elle est atteinte, n’est pas sérieusement contredite par les autres expertises ordonnées par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre et le tribunal administratif ; que la cour d’appel de Pointe à Pitre s’est d’ailleurs fondée sur ces mêmes considérations pour juger que la responsabilité pénale des médecins du centre hospitalier n’était pas engagée ; que c’est donc à tort que le tribunal administratif a estimé qu’un tel lien de causalité était établi ;
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Pointe à Pitre au titre d’un manquement à l’obligation d’information :
5. Considérant que, lorsqu’un acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, les seules circonstances que ces risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ou que l’état de santé du patient ait nécessité l’intervention réalisée ne dispensent pas les praticiens de leur obligation ; qu’un manquement des médecins à leur obligation d’information n’ engage la responsabilité de l’hôpital que dans la mesure où il a privé le patient de la possibilité de se soustraire au risque lié à l’intervention ;
6. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus la paraplégie dont l’enfant de M. et Mme R== a été victime a été causée par la dengue dont elle était atteinte et qu’elle ne résulte d’aucun acte médical dont les risques auraient dû être portés à la connaissance de ses parents ; que, dans ces conditions, la circonstance que le centre hospitalier n’a pas informé les parents des risques encourus par leur enfant du fait de la ponction lombaire et n’a pas recueilli leur accord, ne les a pas privés de la possibilité de soustraire leur enfant au risque lié à l’intervention ; qu’en conséquence, le manquement des médecins du centre hospitalier à leur obligation n’a pas engagé la responsabilité de l’hôpital ; que c’est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Pointe à Pitre était engagée au titre du manquement à l’obligation d’information ;
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Pointe à Pitre au titre de fautes dans l’organisation et le fonctionnement du service :
7. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a relevé que des négligences avaient été commises dans la surveillance de la jeune Lindsey après la ponction lombaire, qu’un scanner avait été fait avec retard et que ces négligences et ce retard avaient compromis les chances de l’enfant de se rétablir ; que le tribunal administratif a, en conséquence, considéré que ces fautes dans l’organisation et le fonctionnement du service étaient de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, mais qu’elles n’avaient entraîné qu’une perte de chance de 40 % pour l’enfant d’échapper à la paraplégie ;
8. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la ponction lombaire a été effectuée le 19 novembre 1997, jour d’arrivée de l’enfant au centre hospitalier, et que la paraplégie a été constatée dans la nuit du 19 au 20 novembre 1997 ; que le scanner a été fait le 21 novembre ainsi que l’opération chirurgicale destinée à lever la compression de la moelle épinière ; que selon le rapport d’expertise du professeur Chodkiewicz « (…) les chances de récupération de la paraplégie constatée le 19 novembre 1997 étaient nulles ce jour là. / Aucune opération même réalisée d’extrême urgence, n’aurait autorisé – a fortiori garanti – la récupération des déficits, étant admis que la seule préparation de la malade et de la salle d’opération et la mise en œuvre de l’indispensable scanner pré-opératoire auraient déjà représenté au minimum 4 ou 5 heures supplémentaires de compression aiguë de la moelle. / De plus, la malade était inopérable le 19 comme le 20 novembre, en raison des risques hémorragiques considérables liés à l’effondrement du taux des plaquettes sanguines, lequel ne s’est à peu près corrigé que le 21 novembre » ; que, ces considérations ne sont pas sérieusement contredites par les autres expertises ; que, dans ces conditions, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la responsabilité fautive du centre hospitalier régional universitaire de Pointe à Pitre était engagée du fait des manquements et retards relevés et l’a condamné à indemniser M. et Mme R== et leur enfant ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif a jugé que la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Pointe à Pitre était engagée au titre d’un manquement à l’obligation d’information, au titre des négligences qui auraient été commises dans la surveillance de la jeune Lindsey après la ponction lombaire et en raison de la réalisation tardive d’un scanner ;
10. Considérant, toutefois, qu’il appartient à la cour administrative d’appel saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme R== devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Pointe à Pitre au titre d’autres fautes médicales et d’autres fautes dans l’organisation et le fonctionnement du service :
11. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme R== soutiennent que l’interne qui a soigné leur fille au centre hospitalier a commis une erreur de diagnostic car elle n’a pas reconnu les symptômes de la dengue et n’a pas diagnostiqué cette maladie ; que, si le diagnostic avait été fait, elle n’aurait pas eu à pratiquer la ponction lombaire qui est à l’origine de la paraplégie ;
12. Considérant qu’il ressort toutefois de l’instruction et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que la ponction lombaire n’est pas la cause de la paraplégie mais que c’est la dengue qui est à l’origine de la paraplégie du fait de l’hémorragie qu’elle a provoquée ; que, de plus, il résulte également de l’instruction que même si la dengue avait été diagnostiquée le jour même de l’arrivée de l’enfant au service d’urgence, le 19 novembre 1997, il n’existe pas de traitement spécifique à cette maladie et que ce jour là l’enfant était inopérable en raison des risques hémorragiques considérables liés à l’effondrement du taux des plaquettes sanguines ; que, dans ces conditions, M. et Mme R== ne sont pas fondés à soutenir qu’une erreur de diagnostic commise par l’interne qui a soigné leur fille serait la cause de la paraplégie dont elle est atteinte, ni même que cette erreur aurait fait perdre à l’enfant une chance d’échapper à la paraplégie ; que la circonstance que l’interne n’a pas diagnostiqué la dengue dès l’entrée de l’enfant aux urgences ne peut donc constituer une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme R== invoquent également la faute qui aurait été commise par l’hôpital pour avoir fait faire une ponction lombaire par un interne, il ressort toutefois de l’ensemble des expertises ordonnées tant par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre que par le tribunal administratif de Basse-Terre que la ponction lombaire a été faite dans les règles de l’art et qu’il n’y a pas eu de faute à confier cet acte médical à un interne, les ponctions lombaires étant couramment dévolues aux internes dans les services de médecine, de neurologie et de pédiatrie ;
14. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme R== soutiennent, d’une part, que leur enfant aurait été transportée d’un service dans un autre alors qu’au regard de son état des soins urgents devaient lui être prodigués ; qu’ils soutiennent, d’autre part, que les analyses de sang qui ont permis de diagnostiquer la dengue ont été faites tardivement ; qu’ils en concluent que ces hésitations et ce retard sont à l’origine de la paraplégie dont leur enfant est atteinte ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que la paraplégie de l’enfant a été provoquée par une hémorragie elle-même provoquée par la dengue et que cette hémorragie est intervenue très rapidement, dans la nuit du 19 au 20 novembre, de telle sorte qu’aucune opération même réalisée d’extrême urgence n’aurait pu empêcher ni même atténuer la paraplégie; que les circonstances invoquées par M. et Mme R== ne sont donc pas à l’origine du préjudice subi par l’enfant et ne lui ont pas non plus fait perdre une chance d’éviter la paraplégie ni de la guérir ou de l’atténuer ;
15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la responsabilité pour faute du Centre hospitalier régional universitaire de Pointe à Pitre doit être écartée ;
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du Centre hospitalier régional universitaire de Pointe à Pitre :
16. Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
17. Considérant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que la ponction lombaire pratiquée sur l’enfant de M. et Mme R== n‘est pas la cause directe de la paraplégie dont elle est atteinte ; que, par suite, la responsabilité sans faute du centre hospitalier ne peut pas non plus être retenue ;
18. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier régional universitaire de Pointe à Pitre est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a considéré qu’il était responsable des préjudices subis par M. et Mme R== et leur enfant, l’a condamné à les indemniser par le versement d’une provision et a ordonné une expertise complémentaire pour fixer le préjudice de l’enfant ;
Sur l’appel incident présenté par M. et Mme R== et sur les conclusions de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe :
19. Considérant que la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Pointe à Pitre n’étant pas engagée, l’appel incident de M. et Mme R==, tendant à l’annulation du jugement en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à leur demande, doit être rejeté ; qu’il en est de même pour l’ensemble de leurs conclusions subsidiaires ; que, pour le même motif, les conclusions de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser les sommes correspondant aux dépenses qu’elle a payées pour l’enfant de M. et Mme R== ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Pointe à Pitre, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme R== demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
décide
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 30 juin 2011 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme R== et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe devant le tribunal administratif de Basse-Terre sont rejetées.