Dans un arrêt rendu le 7 juillet 2016, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que l’offre d’une société qui, en méconnaissance du règlement de consultation, n’a pas effectué la visite du site obligatoire et ne produit pas le récépissé de visite, n’est pas nécessairement irrégulière dès lors que cette société a informé le maître d’ouvrage des motifs pour lesquels elle n’avait pas effectué cette visite en faisant état de sa connaissance approfondie du site sur lequel devait être exécuté le marché de maîtrise d’œuvre, et que cette absence de visite n’a pas empêché le pouvoir adjudicateur d’apprécier la valeur de l’offre de cette société.
En l’occurrence, la connaissance du lieu d’exécution du marché de maîtrise d’œuvre et les contraintes qui en découlaient garantissaient de toute déconvenue lors de l’exécution des travaux.
L’offre de prix proposée par la société était donc sans lien avec l’absence de visite du site.
Il s’évince de cette solution que si selon l’article 53 du code des marchés une offre irrégulière doit être éliminée et que selon l’article 35 du code des marchés publics une offre est irrégulière lorsque tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, elle est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, une méconnaissance du règlement de consultation n’emporte toutefois une irrégularité de l’offre que si elle a pour conséquence de fausser concrètement la concurrence et l’appréciation du pouvoir adjudicateur.
Tel n’est donc pas le cas si la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre (à rapprocher de Conseil d’Etat du 22 décembre 2008 n° 314244).