Depuis l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la préférence accordée par la politique nationale de prévention et de gestion des déchets pour la généralisation du tri à la source doit, en principe, conduire l’autorité administrative à rejeter les demandes d’autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologique.
La cour était saisie de la légalité d’une autorisation d’exploiter une unité de valorisation de déchets non dangereux par tri mécano-biologique délivrée avant l’entrée en vigueur de cette loi.
Appréciant le respect des règles de fond applicables à la date à laquelle elle se prononce, la cour considère que les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l'environnement sont applicables à cette nouvelle installation autorisée par un arrêté préfectoral du 3 octobre 2014.
Elle en déduit que l’autorisation délivrée n’est pas compatible avec l’objectif fixé par le législateur de généralisation du tri à la source des bio-déchets qui rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique, objectif que l’autorité administrative doit prendre en compte dans les décisions qu’elle prend en matière d’installations classées par application de l’article L.512-14 du code de l’environnement.
La cour annule donc l’autorisation du préfet des Hautes-Pyrénées.
Lire l'arrêt 16BX00688-16BX00690-16BX00699-16BX00700 dans sa version simplifiée