Responsabilité de l’Etat ayant refusé l’application du régime des catastrophes naturelles aux dommages causés aux forêts par la tempête Klaus

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

En excluant de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles les dommages causés aux bois sur pied par les effets de la tempête Klaus, l’Etat a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité

Dans un arrêté conjoint du 28 janvier 2009, les ministres de l’économie, de l’intérieur et du budget ont constaté l’état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par la tempête Klaus, en excluant toutefois les dommages causés aux bois par les effets du vent, au motif que ces dommages ne pouvaient être regardés comme « non assurables » au sens de l’alinéa 3 de l’article L. 125-1 du code des assurances.

Aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances, les contrats d’assurances « ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats ». Et l’alinéa 3 précise que « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ».

Doivent être regardés comme « non assurables » au sens de ces dispositions les dommages qui ne sont pas normalement inclus dans les contrats d’assurances de dommages aux biens classiques. Or, si l’article L. 122-7 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001, dispose que les contrats d’assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommagesouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats, en revanche, le même article précise que sont exclus de cette garantie contre les effets du vent « les contrats garantissant les dommages d’incendie causés aux bois sur pied ». Ainsi, ces dommages ne sont pas normalement inclus dans les contrats d’assurances des bois sur pied, et doivent par suite être regardés comme des dommages non assurables.

Ainsi, en excluant, dans l’arrêté conjoint des ministres de l’économie, de l’intérieur et du budget du 28 janvier 2009, les dommages causés aux bois sur pied par les effets de la tempête Klaus de ceux couverts par l’état de catastrophe naturelle, l’Etat a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Toutefois, seules les personnes bénéficiaires d’un contrat d’assurance de dommages pour leurs bois peuvent se prévaloir de cette faute, qui a eu pour effet de les empêcher de faire valoir leurs droits à indemnisation auprès de leur assureur.

Lire l'arrêt 15BX00632

Lire l'arrêt 15BX01109 - Lire la décision 403391 du Conseil d’État