Par un arrêt du 17 janvier 2014, la Cour a jugé que les surfaces affectées aux équipements collectifs du lotissement en litige, d’une surface de 315 m2, ne pouvaient être déduites de la surface du terrain prise en compte pour le calcul du coefficient d’occupation des sols et de la surface de plancher hors œuvre nette maximale pouvant être autorisée dans le lotissement.
La Cour était saisie de la légalité d’un permis d’aménager en date du 27 juillet 2010, par lequel le maire de la commune de Tosse avait autorisé la réalisation d’un lotissement de six lots.
Par un jugement du 10 juillet 2012, le tribunal administratif de Pau avait annulé le permis d’aménager au motif que devait être exclue de la superficie totale du terrain à lotir, la surface affectée à la voirie privée. Compte-tenu de la surface du terrain constructible restante, le tribunal administratif a considéré que le projet méconnaissait le coefficient d’occupation des sols fixé à l’article Uh14 du plan local d’urbanisme.
Toutefois, la Cour faisant application, d’une part, des articles R.123-10 et R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, dans leur version applicable à la date du permis d’aménager en litige, aux termes desquels, les règles édictées par le code de l’urbanisme se calculent dans un lotissement, au regard de l’ensemble du projet, et d’autre part, de l’article R. 442-9 du code de l’urbanisme, qui prévoit que le coefficient d’occupation des sols peut être réparti librement entre les différents lots, sans tenir compte de l’application du coefficient d’occupation des sols à la superficie de chaque lot, a considéré qu’appliqués aux équipements collectifs du lotissement en litige, ces articles conduisaient à intégrer, pour le calcul de la surface de plancher hors œuvre nette maximale autorisée dans le lotissement, les aménagements internes.
Par conséquent, la Cour, après avoir constaté que le coefficient d’occupation des sols fixé à l’article Uh14 du plan local d’urbanisme était respecté, annule le jugement du tribunal administratif de Pau et rejette la demande en annulation présentée par les demandeurs de première instance, voisins du projet.