Les travaux de recherche de pétrole off-shore ont échappé au régime d’autorisation prévu par le code minier jusqu’au début de l’année 2014.
A la suite de la découverte d’un gisement de pétrole à 150 kilomètres au large de la Guyane française, la compagnie pétrolière titulaire des droits de prospection a déposé deux déclarations pour l’ouverture d’une campagne de travaux de recherche. Elle entendait procéder sur le plateau continental, au-delà de la mer territoriale française, à quatre forages d’exploration et d’évaluation, afin de détecter des réservoirs potentiels. La cour a été saisie de la légalité des deux arrêtés des 11 mai et 20 juin 2012 par lesquels le préfet de la Guyane, tout en lui imposant des prescriptions techniques, lui a donné acte de ces déclarations.
Les articles L. 162-3 et L. 162-10 du nouveau code minier soumettent les travaux de recherche et d’exploitation de mines, selon le cas, à autorisation ou à simple déclaration, en considération de la gravité des dangers et des inconvénients qu’ils peuvent représenter notamment pour la sécurité et la salubrité publiques, ainsi que pour les caractéristiques essentielles du milieu environnant. Nul doute, selon la cour, que les travaux litigieux entraient dans le champ d’application de ces dispositions.
La cour constate cependant que les décrets d’application du code, dans leur rédaction en vigueur à la date des arrêtés contestés, ne soumettaient pas encore à un régime d’autorisation l'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures. En effet, de tels travaux n’ont pas été soumis à un tel régime d’autorisation avant l’entrée en vigueur d’un décret du 11 février 2014.
Par conséquent, les travaux en cause ne relevaient, à la date des arrêtés en litige, que de la procédure mentionnée par un décret du 6 mai 1971, lequel avait été pris pour l’application de la loi du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles. Les travaux déclarés par la compagnie pétrolière devaient donc seulement faire l’objet d’une « notification du programme de travaux ».
Dans ce contexte de droit, la cour n’a pu que confirmer la légalité des deux arrêtés contestés.
Lire l'arrêt n°14BX03404-14BX03406 dans sa version simplifiée