Réforme de la carte des tribunaux de commerce et indemnisation des greffes supprimés

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

La cour administrative d’appel de Bordeaux précise le régime d’indemnisation des greffes des tribunaux de commerce qui ont été absorbés par d’autres greffes à la suite de la réforme de la carte judiciaire.

Dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, le décret du 15 février 2008 a supprimé le tribunal de commerce de Millau à compter du 31 décembre 2008. En application des articles R. 743-158 et suivants du code de commerce, le greffe de ce tribunal a été absorbé le 1er  janvier 2009 par celui du tribunal de commerce de Rodez. Faute d’accord entre le greffe absorbé et le greffe absorbant sur le montant de l’indemnité versée au premier, la commission prévue par l’article R. 743-70 du code de commerce a été saisie et évalué à 360 000 euros la valeur de l’office supprimé.  Cette proposition de la commission n’ayant pas reçu l’agrément du greffe absorbé, une décision de la ministre de la justice a fixé à la même somme le montant de l’indemnité due. Le greffe absorbé a alors porté l’affaire devant la juridiction administrative pour contester le montant de l’indemnisation ainsi arrêtée par la ministre.

S’agissant de la période servant de référence à l’évaluation, la cour rappelle que, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 743-171 du code de commerce, les chiffres à prendre en compte pour la détermination de la valeur de l’office et l’évaluation de l’indemnité due sont ceux des « cinq derniers exercices connus précédant le dépôt de la demande d’indemnisation ». En l’espèce, la cour observe que le greffe absorbant a saisi la commission le 15 décembre 2008 et qu’à cette date, l’exercice 2008 n’était pas clos et le résultat de cet exercice inconnu. La cour en déduit que les données de l’exercice 2008 n’avaient pas à être prises en compte pour l’appréciation de la valeur de l’office suprimé et ce, alors même que dans le cadre des négociations préalables à la saisine de la commission, le greffe absorbé aurait adressé à l’autre greffe, le 17 novembre 2008, une situation arrêtée au 30 septembre 2008 et qu’il aurait lui-même saisi la commission au cours de l’année 2009.

S’agissant des autres paramètres de l’évaluation, la cour indique que si la ministre de la justice doit prendre en compte les éléments propres à la situation de l’office absorbé, le juge limite son contrôle sur ces éléments à l’erreur manifeste d’appréciation.

 

Lire l'arrêt 13BX010148 dans sa version simplifiée