Saisi en appel par le préfet de la Martinique, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux considère qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération du 25 mai 2023 de l’assemblée de Martinique reconnaissant le créole comme langue officielle de la Martinique et ordonne la suspension de son exécution.
L’assemblée de Martinique a adopté le 25 mai 2023 une délibération dont l’article 1er reconnaît la langue créole comme langue officielle de la Martinique, au même titre que le français. Estimant cette délibération illégale, le préfet de la collectivité a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’en suspendre l’exécution dans l’attente d’un jugement au fond. Le juge des référés du tribunal a rejeté cette demande de suspension par une ordonnance du 4 octobre 2023 en retenant que l’article 1er de la délibération était dénué de toute portée normative, qu’il n’avait pas d’autre effet que d’autoriser le président de l’Assemblée de Martinique à transmettre un projet de loi aux autorités de l’Etat et qu’il constituait donc une simple « mesure préparatoire » qui ne pouvait faire l’objet d’un recours.
Le préfet de la Martinique a relevé appel de cette ordonnance devant le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui a fait droit à sa demande par une ordonnance du 21 novembre 2023.
Le juge des référés retient que l’article 1er de la délibération reconnaissant le créole comme langue officielle de la Martinique au même titre que le français se présente en la forme d’une disposition immédiatement applicable qui n’est pas conditionnée à une éventuelle suite favorable donnée à une proposition transmise au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il estime, ainsi, que l’article 1er de la délibération n’est pas une mesure préparatoire.
Après avoir rappelé les termes de l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, qui prévoit que « la langue de la République est le français », et ceux de l’article 1er de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dont il résulte qu’elle est la langue « de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics », le juge des référés de la cour retient qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de l’article 1er de la délibération attaquée au regard de ces dispositions. Il ordonne, pour ce motif, la suspension de son exécution jusqu’à ce que le tribunal administratif de la Martinique se soit prononcé au fond sur la demande d’annulation de cette délibération.
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