Reconnaissance d’un accident de service pour un surveillant pénitentiaire : Le choc psychologique allégué doit être avéré.
Le directeur inter-régional des services pénitentiaires d’outre-mer avait refusé de reconnaitre comme imputable au service, un accident déclaré par un surveillant pénitentiaire à la suite d’une demande d’explication adressée par sa hiérarchie, à raison d’une absence injustifiée et d’un refus de sa part d’encadrer des détenus lors d’une sortie en montagne.
Cette décision de refus avait été annulée par le tribunal administratif de la Réunion, par application de la jurisprudence selon laquelle un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.
Saisie en appel par le ministre de la justice, la cour reconnait que la demande d’explication en cause a été adressée à l’agent sur son lieu de travail, mais refuse de reconnaitre en cet événement un quelconque accident.
Ainsi, après avoir relevé que les conclusions des expertises médicales produites n’avaient été établies que sur la base des déclarations et du propre ressenti de l’agent, la cour estime qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d’explication dont a fait l’objet l’agent aurait constitué un événement traumatisant à l’origine de ses arrêts de travail pour troubles dépressifs.
Après rappel de ce que l’avis, favorable, rendu par la commission de réforme ne liait pas l’administration, la cour en conclut que la demande d’explication en cause ne peut en elle-même être qualifiée d’accident de service pour la prise en charge des congés de maladie de l’intéressé.
La Cour infirme en conséquence la position des premiers juges et, après examen des divers autres moyens soulevés qu’elle écarte, confirme la légalité de la décision contestée du directeur inter-régional des services pénitentiaires d’outre-mer.