Réalisation d’une centrale photovoltaïque de 50 ha à Saint-Jean-d’Illac : la cour rejette les recours contre les refus du préfet

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Réalisation d’une centrale photovoltaïque de 50 ha à Saint-Jean-d’Illac

Saisi des demandes d’une société projetant d’implanter une centrale photovoltaïque au sol dans la commune de Saint-Jean-d’Illac, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 27 octobre 2022, refusé de délivrer une autorisation de défricher près de 50 hectares de forêt et, par un arrêté du 4 novembre 2022, refusé de délivrer le permis de construire cette centrale. Par un arrêt du 4 juin 2024, la cour rejette les recours formés par la société contre ces décisions.

La cour fonde notamment sa décision sur l’existence d’un risque incendie, démontré par le fait que le service départemental d’incendie et de secours a émis un avis défavorable au projet devant s’implanter en zone d’aléa fort pour le risque de feu de forêt. Cet avis défavorable insiste en particulier sur l’absence de subdivisions du site en îlots et de desserte interne au projet, ce qui risque de limiter l’engagement des équipes de sapeurs-pompiers en cas d’incendie sous les panneaux, ainsi que sur l’absence d’élaboration d’une organisation de crise, laissant présager des difficultés en cas d’incendie. En outre, la cour relève que le terrain concerné, éloigné des voies de communication, est uniquement accessible par une piste forestière et qu’il est traversé sur l’un de ses côtés par le pipeline d’une société pétrolière dont une station de pompage se trouve à proximité.

La cour confirme également le second motif de refus opposé par le préfet de la Gironde, qui estime que le défrichement nécessaire au projet porte atteinte à l’équilibre biologique du territoire. Elle relève l’importance des impacts du projet sur plusieurs espèces d’oiseaux protégées, ainsi que sur certaines espèces d’insectes et de chauve souris et rappelle l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale, qui a estimé que la localisation du projet sur des zones humides et des habitats d’espèces protégées n’était pas satisfaisante.

Lire l'arrêt n° 23BX03027, 23BX03028 dans sa version simplifiée

Contact Presse :
contact-presse.caa-bordeaux@juradm.fr