Quotas d’émission de gaz à effet de serre : la difficile prise en compte des efforts de réduction d’émissions antérieurs au système d’échange européen

Décision de justice
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Par deux arrêts du 4 avril 2013, la cour administrative d’appel de Bordeaux annule une décision refusant d’allouer un quota au titre de la période 2005-2007 à une entreprise qui avait converti son système de combustion à la biomasse, laquelle est réputée ne pas émettre de gaz à effet de serre mais valide la décision du ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables qui a alloué, au titre de la période 2008-2012, un quota à la même entreprise, que celle-ci estimait insuffisant.

Par deux arrêts du 4 avril 2013, la cour administrative d’appel de Bordeaux annule une décision refusant d’allouer un quota au titre de la période 2005-2007 à une entreprise qui avait converti son système de combustion à la biomasse, laquelle est réputée ne pas émettre de gaz à effet de serre mais valide la décision du ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables qui a alloué, au titre de la période 2008-2012, un quota à la même entreprise, que celle-ci estimait insuffisant.

La réduction des gaz à effet de serre repose, en vertu de la directive 2003/87/CE transposée dans le code de l’environnement, sur un mécanisme d’attribution de quotas aux entreprises émettrices avec obligation de restituer l’année suivante les quotas correspondant à leurs émissions réelles, afin de les inciter à réduire leurs émissions par la perspective de revendre leurs droits d’émission non utilisés.

La Cour juge qu’alors même qu’une entreprise n’émet déjà plus de gaz à effet de serre pour la première période d’application du dispositif, elle ne peut se voir attribuer un quota nul dès lors qu’il doit être tenu compte, en vertu des critères prévus par l’article L.229-8 du code de l’environnement, des efforts réalisés en vue de la réduction de ces gaz dès avant l’entrée en vigueur du système d’échanges.     

En revanche, elle refuse de remettre en cause les modalités de calcul du quota qui a été alloué sur la seconde période à la même entreprise, en fonction des émissions historiques des trois années de plus fortes émissions de gaz à effet de serre antérieures à l’instauration du système d’échange de quotas et des risques de perte d’approvisionnement en biomasse. La société, qui invoquait une distorsion de concurrence, revendiquait une équivalence entre la quantité de biomasse utilisée et la quantité de combustibles fossiles qui auraient pu être brûlés si elle n’avait pas transformé son système de combustion pour éviter d’émettre des gaz à effet de serre.Une telle équivalence aurait remis en cause le lien entre le quota et les émissions réelles de gaz à effet de serre qui fonde le dispositif de préservation de l’environnement.

 

Lire l'arrêt 10BX02987 dans sa version simplifiée

Lire l'arrêt 10BX02988 dans sa version simplifiée