Même si le 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ne l’indique pas expressément, la durée de six mois pour laquelle, à raison d’actes criminels ou délictueux, la fermeture d’un débit de boissons peut être prononcée par le préfet n’est qu’un maximum.
L’article L. 3332-15 du code de la santé publique permet au préfet de prendre des mesures de fermeture temporaire de débit de boissons. Sur le fondement des dispositions combinées des 3 et 4 de cet article, il peut légalement se fonder à cet effet sur la commission d'un crime ou d'un délit en relation avec l'exploitation de l’établissement ou avec sa fréquentation. Compte tenu des conclusions d’une enquête des services de la police judiciaire, le préfet de la Gironde a relevé que la chargée de communication et le régisseur technique d’une discothèque située à Bordeaux s’étaient employés à vendre de la cocaïne aux clients de l’établissement ainsi qu’aux artistes invités par celui-ci. Ces actes, qui présentaient un caractère à tout le moins délictueux, avaient été accomplis en relation avec la fréquentation de l’établissement ou avec ses conditions d’exploitation. Dès lors, le préfet a prononcé la fermeture de l’établissement pour trente jours.
Le même 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique dispose que, lorsque le préfet fait usage de ses pouvoirs de fermeture administrative à raison de pareils actes délictueux, le permis valable dix ans qui autorise le gérant de l’établissement à exploiter un débit de boissons est « annulé » – comprendre, dans le contexte, qu’il est abrogé. Le préfet a donc tiré les conséquences de la fermeture administrative qu’il venait de prononcer en abrogeant de concert le permis d’exploitation dont le gérant de l’établissement était titulaire.
Devant le tribunal administratif de Bordeaux en première instance, puis devant la cour en appel, la société exploitante a fait valoir qu’aux termes de la loi et en principe, lorsqu’elle est motivée par des actes délictueux ou criminels, « la fermeture [d’un établissement] peut être prononcée pour six mois ». Invitant la cour à procéder à une lecture littérale de ces dispositions, la société en déduisait que le préfet n’avait d’autre pouvoir, compte tenu du trafic qui s’y était déroulé de produits stupéfiants, que de fermer la discothèque pour six mois, ni plus ni moins. Par suite, la mesure contestée, emportant une fermeture de seulement trente jours, violait directement la loi.
La cour a néanmoins relevé que les dispositions qui organisent en la matière les pouvoirs du préfet du département s’articulent avec celles qui offrent parallèlement au ministre de l’intérieur le pouvoir de fermer lui-même un débit de boissons, éventuellement pour une durée supérieure. Assurer la cohérence d’ensemble du dispositif supposait nécessairement que la durée de six mois pour laquelle le préfet peut prendre pareille mesure ne fût qu’un maximum. La cour a donc jugé qu’en dépit de leurs imprécisions, les dispositions du 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique n’interdisaient pas au préfet de prononcer, comme en l’espèce, une mesure de fermeture de trente jours.
Le tribunal ayant, en première instance, retenu l’interprétation inverse, la cour a censuré son jugement. Puis, après avoir écarté les autres moyens de la société, elle a confirmé la légalité de la fermeture administrative de l’établissement et de l’abrogation du permis de l’exploiter dont son gérant avait été titulaire.