Par un arrêt du 30 mars 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux retient que le président du conseil d’administration du SDIS est lui seul compétent pour refuser la protection fonctionnelle sollicitée par le directeur départemental adjoint du SDIS des Pyrénées-Atlantiques.
La cour était saisie en appel d’une demande tendant notamment à l’annulation d’une décision du président du conseil d’administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques, ayant refusé d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au directeur départemental adjoint de cet établissement public local, qui se disait victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique direct.
Après avoir relevé qu’en application de l’article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil d’administration du SDIS est compétent pour assurer la gestion administrative et individuelle de l’ensemble du personnel de l’établissement, la cour estime qu’il incombe en conséquence à cette seule autorité de statuer sur les demandes de protection fonctionnelle sollicitées par les agents du SDIS, sur le fondement de l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.
A ce titre, la cour écarte comme inopérante la circonstance que l’agent concerné, en tant qu’officier supérieur du SDIS, ait été nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d’administration du SDIS.
S’avère tout autant sans incidence, la circonstance que le conseil d’administration ait cru pouvoir déléguer au bureau une compétence en la matière, qu’il ne détenait en réalité pas.
Après examen des divers autres moyens soulevés qu’elle écarte, la cour confirme la légalité de la décision contestée du président du conseil d’administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques.