Le principe général du droit selon lequel le recours formé contre un titre exécutoire devant la juridiction compétente suspend son recouvrement forcé doit céder devant une décision de la Commission européenne prescrivant la récupération d’une aide incompatible avec le marché intérieur.
Par une décision du 23 juillet 2014, la Commission européenne a estimé que la chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn (CCI) avait accordé aux sociétés Ryanair Ltd et AMS Ltd des aides incompatibles avec le marché intérieur, et a prescrit leur récupération immédiate et effective. La CCI a émis le 6 octobre 2014 deux avis de paiement avec mise en demeure de payer, avant l'établissement par la Trésorerie générale pour l'étranger de deux titres de recettes du 3 décembre 2014. Les sociétés ont alors formé un recours contre ces titres exécutoires devant le tribunal administratif, et la CCI, de son côté, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à obtenir la condamnation des sociétés à reverser une provision correspondant au montant des aides. Le juge des référés a rejeté cette demande comme irrecevable, dès lors que le recours formé par les sociétés contre les titres exécutoires entraînait, en application d’un principe général du droit rappelé à l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, la suspension du recouvrement de la créance. Saisie par la CCI, la cour, après avoir rappelé qu’il appartient au juge national d'apprécier si, pour le règlement du litige qui lui est soumis, la règle de droit national doit être écartée ou interprétée, afin que la pleine efficacité du droit de 1'Union européenne soit assurée, décide de laisser inappliqué le principe de l’effet suspensif du recours formé contre un titre exécutoire et condamne les sociétés à payer la provision demandée.