Par un arrêt du 18 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que l’arrêté interministériel du 6 septembre 1985, pris en application de l’article 3 de loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 délimitant la zone de montagne en France métropolitaine, a fixé cette zone par renvoi à des arrêtés pris en application des critères de délimitation des zones agricoles défavorisées fixés par l’article R. 113-14 du code rural et de la pêche maritime.
En l’espèce, le maire de Muret-le-Château avait délivré à M. Johnson et Mme Bariolet, le 3 février 2014, un permis de construire une maison à usage d’habitation au lieu-dit Les Boutets.
Le tribunal administratif, saisi par l’association de sauvegarde des Boutets, a annulé cet arrêté au motif que la parcelle concernée se trouvait en zone de montagne et que ce projet, qui ne se situait pas en continuité avec le bourg ou un secteur urbanisé, méconnaissait, en conséquence, les dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme applicables dans ce secteur.
La commune a relevé appel de ce jugement en soutenant que la parcelle d’assiette du projet, cadastrée section I n° 89, ne se situait pas en zone de montage.
L’article L. 145-1 du code de l’urbanisme prévoit l’application, aux zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, des dispositions du III de l’article L. 145-3 retenues par les premiers juges pour annuler l’arrêté en litige. L’article 3 de cette loi, après avoir défini la notion de « zones de montagne » au regard de caractéristiques altimétriques, topographiques et climatiques, précise que « chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel ».
La Cour relève alors que l’arrêté interministériel du 6 septembre 1985, pris en application de ces dispositions et délimitant la zone de montagne en France métropolitaine, a fixé celle-ci par renvoi à des arrêtés pris en application des critères de délimitation des « zones agricoles défavorisées » fixés par l’article R. 113-14 du code rural et de la pêche maritime, lequel intégrait, dans la zone de montagne, des communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d’utilisation des terres et un accroissement des coûts des travaux dus, selon les cas, soit à l’existence, en raison de l’altitude, de conditions climatiques très difficiles, soit à la présence, à altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l’utilisation d’un matériel particulier très onéreux, soit enfin, à la combinaison de ces deux facteurs.
La Cour relève ensuite que l’arrêté interministériel du 19 janvier 1990, pris en application du décret n° 77-566 du 3 juin 1977 sur l’agriculture de montagne, a uniquement classé en zone défavorisée de montagne les sections A, B, C et D de la commune de Muret-le-château, et non la section I dans laquelle se trouve le terrain d’assiette du projet. Elle en déduit alors que cette parcelle ne se situant pas en zone de montagne, le tribunal administratif ne pouvait annuler le permis en litige en se fondant sur les dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, alors inapplicables.
Saisie enfin du litige par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour a écarté les nombreux moyens soulevés par l’association sauvegarde de Boutets, tant en première instance qu’en appel, à l’encontre de cet arrêté. Elle a donc annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 avril 2016 et a rejeté la demande présentée par l’association Sauvegarde des Boutets devant le tribunal administratif.