Quand le principe de précaution ne justifie pas l’interdiction, par une collectivité, d’implanter des antennes-relais sur une partie de son territoire

Décision de justice
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Par un arrêt du 16 novembre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge qu’une collectivité territoriale, lorsqu’elle ne dispose pas d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, que les antennes de téléphonie mobile seraient de nature à engendrer des risques, même incertains, pour la santé de sa population, ne peut, en application du principe de précaution découlant de l’article 5 de la charte de l’environnement, adopter une règlementation d’urbanisme excluant l’implantation de ces antennes sur des secteurs sensibles de son territoire, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles d’être mises en œuvre par les autorités nationales compétentes.

En l’espèce, le conseil municipal de Ramonville-Saint-Agne avait identifié, en se fondant sur le principe de précaution, des sites sensibles caractérisés par la présence de personnes vulnérables (enfants, personnes âgées), autour desquels il avait proscrit la modification ou l’implantation des antennes relais.

Les sociétés Bouygues Telecom et Orange ont donc demandé l’annulation des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune prévoyant l’instauration de ces secteurs d’exclusion. Le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à leur demande, par un jugement dont la commune a relevé appel.

Néanmoins, la commune ne faisant état d’aucune circonstance locale particulière ni d’éléments circonstanciés de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant effectivement résulter, pour la population, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par ces antennes relais, elle ne pouvait légalement règlementer leur implantation sur son territoire.

Compte tenu de l’illégalité des dispositions du plan local d’urbanisme contestées par les sociétés de téléphonie mobile, le maire était tenu d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de leur abrogation afin de permettre au conseil municipal de la prononcer.

Lire l'arrêt 16BX02996 dans sa version simplifiée