Est régulier le plan de sauvegarde de l’emploi qui n’est pas de nature à induire en erreur les comités d’entreprise et l’administration
Une société bancaire établie en Guadeloupe a soumis à homologation, en application de l’article L. 1233-57-3 du code du travail, un document unilatéral valant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui prévoyait, compte tenu du nombre d’emplois supprimés (91) et du nombre d’emplois créés (52), une suppression nette de 39 emplois par départs volontaires sans licenciement. Le directeur du travail en Guadeloupe a prononcé l’homologation de ce PSE.
Par la suite, un syndicat a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Basse-Terre. Le tribunal administratif n’ayant pas statué dans le délai de trois mois qui lui était imparti par les dispositions de l’article L. 1235-7-1 du code du travail et se trouvant ainsi dessaisi, son président a, par ordonnance, transmis à la cour administrative d’appel le dossier de la requête.
Ainsi que le syndicat requérant le soulignait, ce PSE ne mentionnait pas les catégories professionnelles, lesquelles permettent normalement de définir l’ordre d’un licenciement pour motif économique.
Cependant, la cour a relevé que la mise en œuvre du plan de départs volontaires ne devait donner lieu à aucun licenciement pour motif économique, l’employeur ayant de surcroît précisé qu’il acceptait l’éventualité d’un sureffectif temporaire.
Elle a également relevé que lorsque, comme en l’espèce, un plan de sauvegarde de l’emploi par départs volontaires mentionne avec précision les différents postes supprimés et les postes dont la création est envisagée, tant le comité central d’entreprise et les comités d’établissement, d’une part, que l'administration, d’autre part, disposent de l'ensemble des informations nécessaires, les premiers, pour émettre leur avis en connaissance de cause et, la seconde, pour effectuer son contrôle avant de prendre sa décision d’homologation.
Pour ces motifs notamment, la cour a rejeté la requête du syndicat.