Est irrégulière l’amende assignée à un établissement de crédit au bénéfice d’informations récupérées sans autorisation légale en violation du secret bancaire
La loi interdit aux établissements de crédit qui tiennent des comptes bénéficiant d’une aide publique – tels les livrets A, les livrets de développement durable, etc. – d’ouvrir ou de maintenir ouverts de tels comptes dans des conditions irrégulières ou d’y accepter des sommes excédant les plafonds autorisés. Les manquements à cette interdiction sont punis par une « amende fiscale » dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans pouvoir être inférieure à 75 euros. Ayant procédé à la vérification de la comptabilité d’un établissement de crédit, l’administration fiscale a décidé de lui infliger cette amende. La cour était saisie en appel de la validité de celle-ci.
La cour a rappelé que, lorsqu’elle met en œuvre une vérification de comptabilité, l’administration fiscale doit respecter le secret professionnel, dont la violation est réprimée au code pénal. Défini, en ce qui concerne les banques, par le code monétaire et financier, ce secret couvre notamment toutes les informations nominatives relatives aux clients de l’établissement de crédit.
Puis la cour a constaté que, pour établir l’amende, l’administration avait demandé à l’établissement de crédit de porter à sa connaissance, moyennant des traitements informatiques, des données nominatives exhaustives relatives aux comptes d’épargne réglementée. Les clients n’avaient pas donné leur autorisation à ce traitement des informations les concernant. L’administration n’avait pas fait usage non plus des dispositifs législatifs qui lui auraient permis, pour les besoins de ses contrôles, de s’affranchir du secret professionnel. Par conséquent, la procédure d’établissement de l’amende avait violé ce secret.
La cour n’a pu, dès lors, qu’accorder à l’établissement de crédit décharge de cette amende.