Légalité d’un arrêté préfectoral autorisant l’effarouchement des vautours fauves repérés à proximité des exploitations dans le piémont des Pyrénées-Atlantiques.
Le 21 mars 2012, le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait autorisé pour un an les tirs d'effarouchement destinés à éloigner les vautours fauves des territoires de certaines communes. Statuant sur l’appel d’associations de protection de l’environnement, la cour a été saisie de la question de la légalité de cette autorisation.
L’article L. 411-2 du code de l’environnement permet de déroger légalement à l’interdiction de perturber intentionnellement une espèce protégée dès lors que sont remplies les trois conditions distinctes et cumulatives que sont :
- l’absence de solution alternative satisfaisante ;
- l’absence de nuisance au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
- l’existence d’un motif justifiant la mesure, qui peut tenir notamment à la prévention de dommages importants aux cultures.
Le vautour fauve est une espèce protégée par le droit communautaire et par le droit national.
Cependant, tenant compte du nombre de déclarations de mortalité de bétail imputées par les éleveurs aux vautours fauves et des modifications du comportement de l’espèce observé à la suite de la suppression de la pratique des charniers sur le versant espagnol des Pyrénées, la cour a relevé que les vautours fauves perturbaient de manière importante les activités agropastorales de la région.
Elle a également constaté que la pratique de l'effarouchement, qui vise seulement à éloigner les vautours fauves des lieux d'agropastoralisme et qui devait s’accompagner de la mise en place d'aires de dépôt d'animaux morts naturellement, ne portait pas atteinte au maintien des effectifs de cette espèce en France.
En l’absence de solution alternative satisfaisante, la cour a jugé que la dérogation à la règle d’interdiction de perturber intentionnellement cette espèce animale ne méconnaissait pas la loi.