Procédure de carence des communes en matière de logements sociaux : Conditions de prise en compte des projets en cours de réalisation

Décision de justice
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La cour n’exige pas que les travaux soient commencés pour qu’un projet puisse être pris en compte dans l’appréciation des objectifs d’une période triennale, mais refuse que le projet soit retenu une seconde fois lors de l’ouverture du chantier.

Agissant dans le cadre de la procédure de carence prévue par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, le préfet de la Gironde a pris, le 8 décembre 2017, un arrêté de carence complété le 16 avril 2018, visant la commune du Pian-Médoc pour non-respect de ses obligations en matière de logements sociaux au titre de la période triennale 2014-2016. La commune a contesté ces arrêtés qui entrainent notamment un transfert à l’Etat de la compétence pour délivrer certaines autorisations d’urbanisme et un prélèvement sur les ressources fiscales de la commune. Le tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté son recours, la commune a saisi la cour administrative d’appel de Bordeaux.

 

Pour prononcer la carence de la commune, le préfet s’est notamment appuyé sur la réalisation de 39 logements sociaux au cours de la période triennale 2014-2016 alors que les objectifs de la période s’établissaient à 101 logements. Selon la commune, le préfet aurait dû tenir compte de la réalisation d’un programme de 30 logements sociaux au cours de la période considérée. Ce programme avait toutefois été retenu pour apprécier les objectifs de la période triennale précédente, au cours de laquelle il avait été élaboré.

 

En application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l'Etat dans le département prononce la carence de la commune en tenant compte, notamment, « des projets de logements sociaux en cours de réalisation ». La cour juge que les projets de construction de logements dont l’état d’avancement est suffisant pour garantir leur réalisation, ce qui était le cas dans le litige qui lui était soumis, sont des projets en cours de réalisation au sens de ces dispositions malgré l’absence de commencement des travaux. Mais elle juge également que les projets de logements ainsi pris en compte au titre d’une période triennale ne peuvent alors être retenus pour apprécier le respect de l’objectif de la période triennale suivante au cours de laquelle leur réalisation matérielle intervient.

 

Après avoir écarté le reste de l’argumentation de la commune, tenant en particulier à la régularité de la procédure suivie et aux difficultés invoquées dans la mise en œuvre des outils de nature à favoriser la mixité sociale, la cour a confirmé le jugement du tribunal.

 

Il convient de souligner que pour la période triennale suivante 2017-2019, la commune a respecté et même dépassé ses obligations de construction de logements sociaux.

Lire l'arrêt 20BX00150 dans sa version simplifiée

© Crédits photo - Ryutaro Tsukata provenant de Pexels