Par un arrêt du 2 juin 2015, la cour administrative d’appel de Bordeaux précise les modalités procédurales d’indemnisation des victimes de contamination par le virus de l’hépatite C par voie transfusionnelle.
En 1985, Mme C=== a reçu une transfusion de produits sanguins à l’occasion d’un accouchement. En 2002, un examen a révélé qu’elle était atteinte d’une hépatite C. Imputant sa contamination à la transfusion sanguine, Mme C=== a adressé une demande d’indemnisation à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), puis a saisi le tribunal administratif d’une demande indemnitaire. Par jugement du 20 juin 2013, le tribunal a rejeté une partie de la demande comme irrecevable.
Par arrêt du 2 juin 2015, la cour administrative d’appel de Bordeaux annule ce jugement. Elle considère que la victime de préjudices résultant d’une contamination transfusionnelle peut, sans que cela soit obligatoire, engager la procédure amiable, organisée par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, comportant notamment la saisine d’une commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) et cette démarche est assimilable à la présentation d’un recours administratif préalable, excluant toute possibilité de présenter un autre recours administratif susceptible de conserver le délai du recours contentieux (v. CE, Avis 10 octobre 2007, M. Sachot, n° 306590). Toutefois, la cour précise que lorsque la victime saisit l’ONIAM, qui n’agit ni en qualité de personne responsable du dommage, ni en se substituant à elle, mais qui est chargé d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale (CE, Avis, 22 janvier 2010, M. Coppola, n° 332716), la procédure selon laquelle son directeur statue sur la demande d’indemnisation ne comporte aucune particularité de nature à faire écarter le principe général selon lequel toute personne a droit de former un recours gracieux ou hiérarchique, lequel a pour effet de conserver le délai du recours contentieux. La cour en déduit que le recours administratif exercé auprès du directeur de l’ONIAM a conservé le délai du recours contentieux et relève que le tribunal administratif aurait dû constater qu’aucun délai n’avait pu courir en l’absence de toute indication de la possibilité de saisir la CRCI et du caractère suspensif du délai de cette saisine dans la notification de la décision du directeur (v. CE, 17 juillet 2013, Houcham, n° 368260).
Par ailleurs, la cour indique que les recours subrogatoires engagés à compter du 1er juin 2010 par l’ONIAM et, par conséquent, par les autres tiers payeurs telles les caisses de sécurité sociale, peuvent s’exercer contre l’Etablissement français du sang (EFS), que le dommage subi par la victime résulte ou non d’une faute. Ces recours ne peuvent pas être exercés si l’établissement de transfusion sanguine auquel s’est substitué l’EFS n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. La cour précise que c’est alors à l’EFS d’apporter des éléments relatifs à un éventuel défaut d’assurance, susceptibles de permettre au juge de procéder utilement, le cas échéant, à une mesure d’instruction sur ce point.