A l’occasion de l’examen de deux requêtes, l’une émanant des consorts B et dirigée contre un permis de construire délivré à Baie-Mahault (Guadeloupe), la seconde, constituée par un déféré du préfet de la Charente-Maritime contre un permis de construire délivré à Loix-en-Ré, la Cour de Bordeaux a tranché plusieurs questions nouvelles relatives à la mise en œuvre par le juge des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, lorsqu’il est conduit à surseoir à statuer en vue de la régularisation de vices affectant un permis de construire par la délivrance d’un permis modificatif.
Il a ainsi été jugé que, contrairement à ce qu’il en est pour un permis modificatif classique, l’achèvement de la construction ne fait pas obstacle à la délivrance d’un permis modificatif intervenu dans le cadre de l’article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme qui ne subordonne le recours à cette faculté qu’à la seule condition du caractère régularisable du vice affectant le permis initial.(1ère espèce)
La Cour a en outre précisé deux conditions de recevabilité de la contestation du permis de construire modificatif intervenu dans le cadre de l’article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
L’une concerne le délai dans lequel il est possible aux parties de contester la légalité du permis modificatif. La Cour rappelle que le nouvel acte devant être notifié au tiers requérant, le délai dont celui-ci dispose pour le contester court à compter de cette notification (Cf. CE, 23 mai 2011, Paris Habitat – OPH, n° 339610-339875) et juge que seule cette notification fait courir ce délai à l’encontre du préfet alors même que cet acte lui aurait été transmis antérieurement au titre du contrôle de légalité en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. (2nde espèce)
L’autre concerne l’application de l’article R. 600-1 du code de l'urbanisme qui fait obligation aux requérants de notifier leur recours à l’auteur de l’acte et à son bénéficiaire : elle juge que ces dispositions ne sauraient s’appliquer dès lors que l’article L. 600-5-1 implique que le juge statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le permis modificatif. (2nde espèce - Comp. CE, 22 novembre 2006, SCI du Lys, n° 279068)
Enfin, elle a jugé qu’est entaché d’irrégularité par méconnaissance de l’office du juge, le jugement qui ne se prononce pas expressément sur chacun des moyens écartés avant de faire application de l’article L. 600-5-1 pour surseoir à statuer. (2nde espèce)
1ère espèce : Arrêt n° 12BX02902 -1ère chambre – 9 juillet 2015- Consorts B
2nde espèce : Arrêt n°15BX00442- 1ère chambre – 9 juillet 2015-Préfet de la Charente-Maritime