L’administration pénitentiaire n’a pas à motiver le placement préventif d’un détenu en quartier disciplinaire
M. B., qui purge un certain nombre de peines correctionnelles pour des faits de violence, est incarcéré depuis plusieurs années dans diverses prisons.
Le 10 juillet 2013, alors qu’une surveillante lui remettait un courrier à travers la trappe de la grille de sa cellule, M. B. s’est saisi de l’avant-bras gauche de cet agent et a cherché à le tirer vers lui. Le chef d’établissement a considéré que, pour la préservation de la sécurité de l’établissement, une mise en cellule disciplinaire immédiate et préventive de M. B. était indispensable. Une décision a été rapidement formalisée en ce sens.
M. B., qui a porté devant la cour la question de la légalité de cette décision, reprochait à cette dernière notamment de ne pas avoir comporté de motivation écrite.
En vertu des dispositions légales relatives à la motivation des décisions défavorables, en effet, lorsque l’autorité administrative prononce à l’encontre d’un détenu une sanction disciplinaire, elle doit assortir par écrit cette sanction des motifs de fait et de droit qui la fondent.
Cependant, c’est sans attendre la réunion de la commission de discipline que, par application de l’article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, le chef d'établissement peut décider le placement d'une personne détenue en cellule disciplinaire à titre préventif. La durée de cette mesure est limitée au strict nécessaire et n’excède pas deux jours ouvrables. Prise généralement dans l’urgence, la décision peut seulement avoir pour objet de mettre fin à une faute grave ou, à la suite de la commission d’une telle faute, de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. Par conséquent, édictée dans le seul intérêt du service public pénitentiaire, et non pour punir le détenu, elle a le caractère, non pas d’une sanction, mais d’une mesure provisoire et conservatoire.
De telles décisions échappent en principe au champ d’application de la loi relative à la motivation des décisions défavorables.
La cour en a déduit que la décision de placement de M. B en quartier disciplinaire à titre préventif n’avait pas à être motivée. En définitive, ayant écarté les autres moyens soulevés par M. B., elle a refusé de l’annuler.