Par application de l’article 1499 du code général des impôts, la cour qualifie d’industriels certains des chais de vieillissement exploités par la société Hennessy.
En vertu de l’article 1499 du code général des impôts, les règles relatives à la détermination de la valeur locative des immobilisations corporelles des établissements industriels – pour l’établissement des taxes foncières, de la taxe professionnelle, et désormais, de la cotisation foncière des entreprises – excluent le recours à la méthode par comparaison, applicable notamment aux locaux commerciaux, au bénéfice d’une méthode dite comptable. A l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale a considéré que les chais de la société Hennessy – laquelle est spécialisée dans la production et le négoce de cognac – constituaient des établissements non pas commerciaux mais industriels. Il en est résulté des surcroîts, selon les années, de taxe professionnelle ou de cotisation foncière des entreprises, dont la société Hennessy a saisi le tribunal administratif de Poitiers en première instance puis la cour en appel.
Toutefois, les dispositions de l’article 1499 du code général des impôts sont interprétées par le Conseil d’Etat en ce sens que revêtent notamment un tel caractère industriel les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, lorsque le rôle de ces moyens techniques est prépondérant. Dans un tel cas, le point de savoir si les établissements considérés se livrent ou non à une activité industrielle par nature, c'est-à-dire à une activité de fabrication ou de transformation, est indifférent (Conseil d’Etat, section du contentieux, 27 juillet 2005, n° 261899 273663, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Société des Pétroles Miroline, publié au Recueil Lebon).
Les « chais de vieillissement à barriques », dans lesquels la société Hennessy fait vieillir les eaux de vie pour produire du cognac, comportent essentiellement des barriques d’élevage entreposées sur des racks. La cour a constaté l’importance comptable considérable de ces moyens techniques. Elle a relevé également leur rôle prépondérant dans le processus de fabrication du cognac, lequel suppose essentiellement la mise des eaux-de-vie au contact du bois des barriques. Dans ces conditions, la cour a jugé que les chais en cause avaient le caractère d’établissements industriels pour l’application de l’article 1499 du code général des impôts. Par conséquent, elle a rejeté l’appel de la société Hennessy.