Dans un arrêt rendu en formation plénière le 30 décembre 2019, la cour annule le jugement du 15 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a refusé d’homologuer l’accord conclu le 5 mars 2019 entre Bordeaux Métropole, d’une part, et le groupement d’entreprises chargé de la construction du pont Simone Veil sur la Garonne et prononce l’homologation de cet accord.
Dans le cadre des travaux de construction du pont Simone Veil sur la Garonne, un phénomène d’affouillement naturel ayant des incidences sur la réalisation des piles du pont a conduit Bordeaux Métropole et le groupement d’entreprises en charge des travaux à solliciter une médiation.
L’accord intervenu le 5 mars 2019 a été soumis à l’homologation du tribunal administratif de Bordeaux, qui l’a refusée par un jugement du 15 juillet 2019. La cour a été saisie par Bordeaux Métropole d’une demande d’annulation de ce jugement et d’homologation de l’accord. L’arrêt rendu le 30 décembre 2019 donne satisfaction à Bordeaux Métropole.
La cour a rappelé qu’il appartient au juge administratif à qui a été adressée une demande d’homologation d’un accord de médiation de s’assurer de l’accord des volontés, de ce que les parties n’ont pas disposé de droits dont elles n’auraient pas la libre disposition et que cet accord ne contrevient pas à l’ordre public et ne constitue pas une libéralité.
Elle a également précisé que si cet accord présente la nature d’une transaction, le juge doit examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la cour a considéré qu’il résultait de l’ensemble des stipulations de cet accord que les parties avaient entendu lui conférer un caractère transactionnel.
Examinant la transaction ainsi conclue, la cour constate en premier lieu, qu’elle indiquait avec suffisamment de précision le différend qu’elle entendait résoudre. En deuxième lieu, elle estime que la signature de cet accord, qui comportait notamment une résiliation partielle de la partie gros œuvre et une augmentation des prestations du titulaire restant chargé de la fabrication et de la pose des charpentes métalliques, n’impliquait pas la passation d’un nouveau marché au regard des règles applicables. En troisième et dernier lieu, elle juge qu’aucune des parties n’a consenti à des concessions manifestement disproportionnées.
Après avoir ainsi censuré les trois motifs retenus par les premiers juges, et constaté que rien n’y faisait obstacle, la cour a décidé d’homologuer cet accord transactionnel.