Le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUiH) de Toulouse Métropole a été annulé par des jugements du tribunal administratif de Toulouse des 30 mars 2021 et 20 mai 2021. Saisie en appel, la Cour administrative d’appel de Bordeaux rejette la requête de Toulouse Métropole. La Cour confirme que l’analyse de la consommation passée d’espaces naturels et agricoles et forestiers figurant au rapport de présentation et la justification des objectifs de modération de cette consommation figurant à ce rapport et dans le projet d’aménagement et de développement durables présentaient des insuffisances substantielles de nature à affecter les choix d’urbanisme opérés par le plan.
La Cour confirme que l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du PLU, prévue par l’article L 151-4 du code de l’urbanisme alors en vigueur, n’a pas pris en compte les données disponibles plus d’un an avant l’approbation du document, lesquelles infirmaient les extrapolations retenues dans le rapport de présentation. La consommation foncière passée a été surévaluée dans le document d’urbanisme, ce qui a conduit à surestimer également les besoins fonciers futurs résultant des prévisions économiques et démographiques. Par ailleurs, la cour considère que contrairement aux objectifs affichés par le PLUiH, ce plan ne conduira pas à une réduction du rythme de la consommation d’espace pour l’avenir mais au contraire à une progression de celle-ci. Enfin, la cour retient que la méthodologie utilisée pour fixer les objectifs de consommation d’espace ne permettait pas de s’assurer de leur cohérence avec l’objectif retenu de modération, en méconnaissance de l’article L 151-5 du code de l’urbanisme.
La cour considère ensuite que le caractère substantiel des insuffisances ainsi relevées a été de nature à influer sur le sens de la décision d’approbation. Eu égard à leur portée, ces irrégularités, qui affectent le parti d’aménagement retenu, font obstacle à une éventuelle régularisation.
La Cour a enfin estimé, comme le tribunal, qu’il n’y avait pas lieu de moduler les effets dans le temps de l’annulation de la délibération en l’absence de situation de vide juridique, de remise en cause d’un nombre excessif d’autorisations délivrées, ou de risque d’une consommation excessive d’espace.
Arrêt n° 21BX02287 et 21BX02288 du 15 février 2022 – Toulouse Métropole - 4e chambre.
Voir l'arrêt 21BX02287, 21BX02288 dans sa version simplifiée
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