Par un arrêt du 27 juin 2013, la Cour, à la demande du Comité de quartier Croix de Pierre, annule la modification du plan local d'urbanisme en tant qu’elle porte sur le graphique de détail du secteur de l’Oasis prévoyant la création d’un secteur d’habitat collectif. En revanche elle rejette les conclusions tendant à l’annulation totale du plan local d'urbanisme modifié en limitant l’intérêt à agir du comité de quartier à l’annulation de cette modification en tant qu’elle concerne le quartier qu’il a vocation de défendre.
Le recours, pour déroger aux règles définies par le règlement du plan local d'urbanisme, à la technique, alors prévue par les dispositions du 4° de l’article R. 123-12 du code de l'urbanisme, d’un plan coté en trois dimensions est soumis à la condition que ce document graphique fasse apparaître de manière claire les règles qui s’appliqueront à la zone concernée.
Ne satisfait pas à cette condition le « graphique de détail » dérogeant, pour la zone de l’Oasis, aux règles définies par le règlement de la zone UB2 dès lors qu’il ne permet de connaître ni la hauteur ni les dimensions des bâtiments qui pourront y être édifiés.
La Cour censure également l’absence, contraire aux dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, d’information des conseillers municipaux sur ce point dans la notice explicative qui leur est adressée avec la convocation à la réunion du conseil municipal, ainsi que le recours à la procédure de modification du plan local d'urbanisme (procédure allégée par rapport à la procédure de révision encadrée par l’article L. 123-13 du code de l'urbanisme) dès lors que les nouvelles règles adoptées accroissent substantiellement le nombre d’habitants exposés à un risque d’inondation.