La cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie pour la première fois d’une contestation d’une décision d’homologation prise par la direction régionale du travail d’un plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par une entreprise en redressement judiciaire, se prononce sur les modalités d’application du régime institué par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi en cas de licenciement économique collectif dans le cadre de ce nouveau contentieux dévolu à la juridiction administrative. Elle confirme le jugement du tribunal administratif de Bordeaux rejetant la demande dirigée contre la décision d’homologation.
La cour était saisie par le comité d’entreprise et vingt-cinq salariés de la décision d’homologation d’un plan de sauvegarde pour l’emploi d’une société en redressement judiciaire employant 88 personnes et appartenant à un groupe international, prévoyant une suppression nette de 34 emplois en raison de l’arrêt de certaines activités de l’entreprise.
Elle a d’abord estimé qu’il n’appartient pas au juge administratif, dans le cadre du contrôle juridictionnel de la légalité d’une décision d’homologation d’un document unilatéral de l’employeur déterminant un plan de sauvegarde de l’emploi tel qu’il est prévu par les dispositions de l’article L. 1235‑7-1 du code du travail, d’apprécier les choix économiques qui ont conduit un employeur à engager une procédure de licenciement collectif pour motif économique dans le cadre d’un projet de réorganisation d’une société.
La cour a ensuite exercé un contrôle normal en excès de pouvoir sur la décision d’homologation pour apprécier le caractère suffisant des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi en prenant en compte à la fois les moyens du groupe et les difficultés financières de l'entreprise, cette appréciation devant s’effectuer de façon globale pour s’assurer de l’équilibre entre les besoins des salariés et les moyens à la disposition de l'entreprise, et non au regard de chacune des mesures proposées.
Dans ce cadre, elle a jugé que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement doit s’étendre à l’ensemble des filiales du groupe au sein desquelles des postes sont vacants, tout en étant circonscrit aux entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel.
La cour a alors estimé que conformément aux exigences posées par les articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, le plan de sauvegarde homologué par l’autorité administrative comportait un ensemble de mesures réelles, consistantes et proportionnées tendant à limiter le nombre de licenciements ou à faciliter le reclassement des salariés dont le congédiement était inévitable et présentait ainsi un caractère suffisant.
Lire l’arrêt 14BX01084 - Lire la décision 384094 du Conseil d’État