Périmètre de l’expropriation pour risques majeurs : le risque doit être naturel.

Décision de justice
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Un risque d’effondrement provoqué par des travaux artificiels ne relève pas de la procédure d’expropriation pour risques majeurs.

Codifiée à l’article L. 561-1 du code de l'environnement, une loi du 2 février 1995 prévoit que, lorsque des vies humaines sont gravement menacées par un risque prévisible, notamment d’affaissement de terrain dû à une cavité souterraine, l'État peut déclarer d'utilité publique l'expropriation des biens exposés à ce risque. C’est « l’expropriation pour risques majeurs ».

En 2006, à Grayan-et-l’Hôpital, en Gironde, le forage profond d’un puits d’arrosage domestique sur une parcelle privée a provoqué un grave effondrement qui a causé la mort d’une personne et qui a affecté un périmètre d’un kilomètre carré. Un propriétaire voisin a saisi en 2012 le préfet de la Gironde afin d’être exproprié pour risques majeurs, et donc indemnisé. Le préfet, confirmé en cela par le tribunal administratif, a rejeté cette demande. La cour était saisie en appel.

A la lumière des travaux parlementaires ayant préparé le vote de la loi du 2 février 1995, la cour a considéré que le dispositif d’expropriation pour risques majeurs pouvait seulement être mis en œuvre dans le cas où la menace estexclusivement imputable aux éléments naturels. Elle a jugé que l'effondrement ayant fragilisé le terrain du demandeur avait eu pour cause déterminante, non pas l’existence des cavités naturelles, mais les travaux artificiels de forage. Par conséquent, les risques d’effondrement auxquels ce terrain était désormais exposé ne pouvaient pas justifier légalement une expropriation.

La cour a donc, comme le tribunal administratif avant elle, confirmé la légalité de la décision du préfet de la Gironde.

 

Lire l'arrêt 15BX01289 dans sa version simplifiée