Dans un arrêt rendu le 1er mars 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux, statuant comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, juge qu’un concurrent commercial, qui n’est recevable en vertu de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme à demander l’annulation, et par suite la suspension, d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale qu’en tant précisément qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, ne bénéficie d’aucune présomption d’urgence, ni en raison de l’achèvement prochain des travaux, ni même en raison de l’imminence de l'ouverture au public du magasin ou du centre commercial autorisé ou de la perspective d'une concurrence accrue entre grandes surfaces.
Les conditions d’accueil d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision diffèrent donc de celles tendant à la suspension d’un permis de construire valant autorisation d’urbanisme, pour lesquelles il existe une présomption d’urgence lorsque les travaux de construction vont commencer ou ont commencé sans être pour autant achevés.
Il appartient ainsi au concurrent commercial de justifier de l’urgence à suspendre la décision en apportant des éléments objectifs et précis de nature à démontrer, notamment, la gravité de l'atteinte portée à sa situation économique.
L’appréciation de la gravité de cette atteinte est, à ce titre, différente selon qu’il s’agit de l’exploitant d’une petite entreprise de commerce particulièrement exposée à cette concurrence nouvelle ou au contraire d’une société de grande distribution déjà fortement implantée.
De simples allégations d’un concurrent exploitant un centre commercial relevant de la grande distribution, selon lesquelles l’ouverture du nouveau magasin aura un effet significatif sur son chiffre d’affaires et risque d'entraîner la suppression de plusieurs emplois dans les mois suivant l'ouverture du projet au public, ne sont pas suffisantes.