Pas de mesure provisoire pour la déviation de BEYNAC - et - CAZENAC

Décision de justice
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La cour administrative d’appel de Bordeaux ne suspend pas l’exécution du jugement du 9 avril 2019 rendu par le tribunal administratif de Bordeaux sur le contournement de Beynac-et-Cazenac

Par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 29 janvier 2018 par lequel le préfet de la Dordogne avait accordé au département de la Dordogne une autorisation unique pour la réalisation des travaux du contournement par le sud du bourg de Beynac-et-Cazenac. Cette autorisation accordait une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de leurs habitats en application de l’article L.411-2 du code de l’environnement, et avait fait l’objet d’une suspension par une décision du Conseil d’Etat du 28 décembre 2018. Par ce même jugement, le tribunal a ordonné la démolition des ouvrages commencés.

Saisie d’une demande de sursis à exécution de ce jugement, la cour a estimé, après l’audience publique du 1er octobre, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la proximité de l’examen au fond de l’affaire en formation collégiale, prévu à l’audience du 26 novembre 2019, qu’aucune mesure provisoire n’était nécessaire. La demande de sursis à exécution du jugement a donc été rejetée sans que le juge du sursis ne se soit prononcé sur le bien-fondé du jugement.

 

CAA Bordeaux 3 octobre 2019 n° 19BX02338 Département de la Dordogne