La réalisation d’une zone d’aménagement concerté donnant lieu, en application de l’article R. 311-7 du code de l'urbanisme, à l’établissement d’un programme global des constructions à réaliser, les ventes de terrains situés dans ce périmètre s’accompagnent de l’attribution à chaque acquéreur d’une surface de plancher maximale réalisable (article L. 311-6 du code de l'urbanisme) qui est précisée dans un cahier des charges annexé à l’acte de vente.
Aucune disposition du code de l'urbanisme ne permet à l’aménageur ou à la collectivité de soumettre la modification ultérieure des droits à construire, résultant de ce cahier des charges, au versement par le propriétaire du terrain d’une quelconque participation financière quand bien même le programme global des constructions n’en serait pas affecté.
Par suite, saisie d’un recours de la personne devenue propriétaire d’un terrain situé dans la ZAC de la Grande Plaine demandant le remboursement du versement qu’elle avait effectué à la commune de Toulouse en application d’un avenant au cahier des charges mettant à sa charge une participation financière en contrepartie de l’augmentation de la surface de plancher maximale réalisable, la Cour juge qu’il s’agit d’une participation sans cause au sens de l’article L. 332-30 du code de l'urbanisme, qui doit donc donner lieu à répétition de la somme indûment versée.