L’absence de désignation par une organisation syndicale ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la qualité de délégué syndical, et donc, à l’octroi du statut de salarié protégé.
Le 26 décembre 2008, l’inspecteur du travail du secteur Nord-Caraïbes avait refusé d’autoriser, malgré la demande dont il était saisi, le licenciement d’un salarié se prévalant de sa qualité de délégué syndical. Saisi par l’employeur d’un recours hiérarchique, et estimant pour sa part que le salarié en question ne bénéficiait d’aucune protection, le ministre chargé du travail avait annulé le 3 août suivant le refus de l’inspecteur. La cour était saisie, en substance, du bien-fondé de cette annulation.
La cour a rappelé que, certes, les dispositions des articles L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail précisent les conditions dans lesquelles la désignation des délégués syndicaux est portée à la connaissance du chef d'entreprise. Elle a toutefois ajouté que ces formalités ne sont prévues que pour faciliter la preuve de cette désignation.
Au cas présent, le salarié avait participé, en qualité de délégué syndical, à plusieurs négociations au sein de la société, lesquelles avaient donné lieu à des accords revêtus de sa signature aux côtés de celle de l’employeur. Ce salarié avait également saisi, en cette même qualité, le représentant légal de l’entreprise d’une demande relative au renouvellement des instances représentatives du personnel, demande que ce représentant avait réceptionnée sans réserves. Dans ces conditions, et alors même que l’organisation syndicale dont relevait ce salarié n’avait produit aucune correspondance le désignant en qualité de délégué syndical, l’employeur devait être regardé comme ayant eu connaissance, de façon certaine, de sa qualité de délégué syndical au plus tard à la date à laquelle il avait accepté de signer avec l’intéressé un protocole d’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire.
L’entreprise n’ayant pas contesté la désignation de ce salarié devant le tribunal d'instance dans le délai prévu par l’article L. 2143‑8 du code du travail, sa désignation devait être regardée comme ayant été purgée de tout vice.
La cour a dès lors confirmé l’annulation de la décision du ministre.
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